Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-18.161
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11011 F Pourvoi n° A 15-18.161 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [W] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société JS2L, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Junior et Senior's services, société à responsabilité limitée, contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société JS2L, de la SCP Boulloche, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JS2L aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JS2L à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société JS2L. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société JS2L, venant aux droits de la société junior et senior's services, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [J] la somme de 9 095,16 euros à titre de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE s'il est indiqué sur les bulletins de salaire de Mme [J] que le contrat de travail est soumis au droit commun du code du travail, la société junior et senior's services a informé par note de service du 30 juin 2009 son personnel de son adhésion volontaire à la « convention collective des associations» à compter du 1er juillet 2009 ; que si cette convention n'existe pas, Mme [J] revendique l'application à son contrat de travail de la « convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile » ; que la société JS2L reconnaît dans ses écritures qu'il s'agit effectivement de cette convention collective mais affirme qu'elle n'a pu y adhérer n'étant pas une association mais une société de services ; qu'elle expose alors qu'elle s'est référée à cette convention pour apprécier le temps de travail effectif exécuté par ses salariés durant les nuits passées auprès des personnes vulnérables nécessitant des interventions de ses salariés à la moitié des temps effectifs passés auprès des personnes aidées ; que Mme [J] réclame la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société JS2L devait lui payer les 1 431 heures de travail non rémunérées de ce fait, pour un montant total de 9 095,16 euros outre les congés payés y afférents ; qu'en effet, l'employeur ne peut imposer unilatéralement l'application d'une convention collective en dehors de toute négociation avec les organisations représentatives du personnel, et en l'espèce appliquer des dispositions moins favorables prévues dans cette convention que celles relevant du code du travail concernant le calcul du temps de travail de ses salariés ; que dès lors, il y a lieu de retenir que toutes les heures de travail de Mme [J] sont des heures de travail effectif à rémunérer au taux horaire mentionné dans le contrat de travail de sorte qu'il convient de confirmer la conda