Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-24.678

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11012 F Pourvoi n° J 15-24.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tressol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale ), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société Tressol, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tressol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tressol à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Tressol. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Tressol fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [P] les somme de 39 467 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er octobre 2007 au mois de mars 2012 et de 3946,70 euros brut au titre des congés payés s'y rapportant ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. [P] expose qu'il a régulièrement effectué des heures supplémentaires en sa qualité de "vendeur hall" tenu d'être présent au sein de la concession pendant les horaires d'ouverture au public, samedi compris, dès lors qu'ils n'étaient que deux vendeurs véhicules neufs ; qu'il demande le paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er octobre 2007 ; (…) ; qu'à compter du 1er juin 2011 le contrat de travail de M. [P] stipule que "la fonction du salarié implique une difficulté à prédéterminer une durée du travail, l'exercice des fonctions du salarié nécessitant une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Le salarié ayant la capacité de fixer et de répartir lui-même le temps nécessaire à la réalisation de la mission qui lui est confiée, il est rémunéré sur la base d'un forfait défini en fonction d'un certain nombre de jours de travail sur l'année s'établissant à 218 jours pour un droit à congés payés complet. Ce forfait est convenu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction" ; que la société fait valoir qu'en application de cette clause de forfait annuel en jours M. [P] n'est pas fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires, en application des dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail ; qu'il apparaît cependant que ce même avenant du 27 juin 2011 stipule à l'article 6 au titre des obligations du salarié que celui-ci "s'engage à respecter les horaires de travail fixés par la société; conformément au présent contrat et à la réglementation" ; que la société Tressol fait valoir que cette phrase, en totale contradiction avec la convention de forfait en jours, résulte d'une erreur de rédaction ; qu'à supposer avérée cette erreur de rédaction, il n'en demeure pas moins que la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile prévoit que "le forfait en jours doit s'accompagner d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des