Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-26.112

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11013 F Pourvoi n° T 15-26.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société VM Distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société VM Distribution ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] [C] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de sa demande subséquente au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE «Le contrat de travail ayant lié les parties ne contenait dans ses dispositions initiales aucune précision quant au temps de travail et aux horaires de M. [H] [C], seul y était indiqué que les horaires de travail seraient "fonction des besoins de l'entreprise" ; que l'avenant à ce contrat que les parties ont régularisé le 10 octobre 2002 ne contient pas davantage de précision s'agissant des temps de travail et horaires du salarié ; que la Société VM DISTRIBUTION fait cependant valoir que M. [H] [C] percevait une rémunération indépendante du nombre d'heures de travail qu'il effectuait et se réfère d'une part à l'accord de la branche du négoce des matériaux de construction conclu le 23 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et d'autre part aux bulletins de paie du salarié qui mentionnent un forfait en jour ; que l'article L 3121-39 du Code du travail prévoit : " La conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif de l'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions" ; que l'article L 3121-43 du Code du travail énonce : "Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L 3121-39 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées" ; que l'article L 3121-46 du même code dispose : "Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l&apos