Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-20.133

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11016 F Pourvoi n° U 15-20.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Saur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Saur ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, M. [U] de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU' il convient de statuer sur ce chef de litige qui a fait l'objet d'une départition, le juge départiteur s'étant dessaisi au profit de la cour par le jugement du 28 février 2014, les parties acceptant d'être privées du double degré de juridiction ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un antre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, il apparaît que la société Saur a satisfait à l'obligation de moyens qui lui incombe en cette matière, dès lors que : - elle a saisi le 12 décembre 2012 toutes ses directions, agences et filiales d'une recherche de reclassement personnalisée de M. [U] et qu'il a été répondu négativement à cette demande, - qu'elle a proposé à M. [U] un poste de chargé boues pour lequel il n'aurait plus été sous la responsabilité hiérarchique de Mme [R] à l'égard de laquelle il avait tardivement formulé des griefs, et avec un nouveau logiciel pour lequel il aurait eu une formation, et ce sur la même zone qu'antérieurement, ce qui répondait aux critiques de M. [U] ; que M. [U] avait été informé dès la lettre du 7 juin 2012 de la directrice des ressources humaines du départ de Mme [R] et du nouveau logiciel, en réponse à sa lettre du 13 avril 2012 et l'employeur faisait part de son souhait de le voir revenir sur ces bases, - que M. [U] a expressément refusé ce poste lors de l'entretien préalable au licenciement du 8 janvier 2013 dont il a signé le compte rendu, étant précisé qu'il était assisté lors de cet entretien, de même que tout poste de reclassement au sein de la société Saur et de ses filiales et de toute mobilité ; que M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre et de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; qu'il sera ajouté de ce chef au jugement déféré ; 1°) AL