Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-20.133

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11016 F Pourvoi n° U 15-20.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à la société Saur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Saur ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté, en conséquence, M. [U] de ses demandes en paiement d&apos;indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QU&apos; il convient de statuer sur ce chef de litige qui a fait l&apos;objet d&apos;une départition, le juge départiteur s&apos;étant dessaisi au profit de la cour par le jugement du 28 février 2014, les parties acceptant d&apos;être privées du double degré de juridiction ; que l&apos;article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsqu&apos;à l&apos;issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l&apos;emploi qu&apos;il occupait précédemment, l&apos;employeur lui propose un antre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu&apos;il formule sur l&apos;aptitude du salarié à exercer l&apos;une des tâches existantes dans l&apos;entreprise, et l&apos;emploi proposé est aussi comparable que possible à l&apos;emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu&apos;en l&apos;espèce, il apparaît que la société Saur a satisfait à l&apos;obligation de moyens qui lui incombe en cette matière, dès lors que : - elle a saisi le 12 décembre 2012 toutes ses directions, agences et filiales d&apos;une recherche de reclassement personnalisée de M. [U] et qu&apos;il a été répondu négativement à cette demande, - qu&apos;elle a proposé à M. [U] un poste de chargé boues pour lequel il n&apos;aurait plus été sous la responsabilité hiérarchique de Mme [R] à l&apos;égard de laquelle il avait tardivement formulé des griefs, et avec un nouveau logiciel pour lequel il aurait eu une formation, et ce sur la même zone qu&apos;antérieurement, ce qui répondait aux critiques de M. [U] ; que M. [U] avait été informé dès la lettre du 7 juin 2012 de la directrice des ressources humaines du départ de Mme [R] et du nouveau logiciel, en réponse à sa lettre du 13 avril 2012 et l&apos;employeur faisait part de son souhait de le voir revenir sur ces bases, - que M. [U] a expressément refusé ce poste lors de l&apos;entretien préalable au licenciement du 8 janvier 2013 dont il a signé le compte rendu, étant précisé qu&apos;il était assisté lors de cet entretien, de même que tout poste de reclassement au sein de la société Saur et de ses filiales et de toute mobilité ; que M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre et de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d&apos;indemnité de préavis ; qu&apos;il sera ajouté de ce chef au jugement déféré ; 1°) AL