Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-20.404
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11017 F Pourvoi n° P 15-20.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [G] transactions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [G] transactions, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [G] transactions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société [G] transactions IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société [G] transactions avait manqué à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société [G] transactions à verser à celle-ci la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à dater de l'arrêt, la somme de 3 600 euros d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012, date de la demande, ainsi que la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE "Sur l'obligation de reclassement aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à la maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, contrairement aux termes de la lettre de licenciement, le médecin du travail n'a pas déclaré [R] [J] inapte à tout emploi administratif ou commercial ; qu'il a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise, c'est-à-dire à tout poste dans la société [G] transactions ; qu'il n'a émis aucune opposition de principe au reclassement de [R] [J] dans une autre société dont [O] [G] est également président, telle la Régie [G] qui avait déjà employé la salariée en 1997 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement ; qu'il est inconcevable que [O] [G], qui a interrogé [F] [G], directrice générale de la Régie [G], dont il est le président, n'ait pu obtenir aucune réponse quant à l'existence d'un poste de reclassement ; qu'il a, en tout cas, pu obtenir d'[F] [G] la délivrance d'une attestation le 11 mai 2011 ; qu'[F] [G] n'y évoque pas le courrier que [O] [G] lui avait adressé le 24 novembre 2010 ; qu'elle ne se prononce pas sur les éventuels postes de reclassement au sein de la Régie [G] ; que dans ces conditions, l'impossibilité de reclasser [R] [J] dans l'une des sociétés interrogées par l'employeur n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement de [R] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l