Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-22.893
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11018 F Pourvoi n° U 15-22.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Elexia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elexia ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elexia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Elexia. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'obligation de reclassement n'a pas été remplie loyalement par la société Elexia, d'avoir jugé le licenciement de Madame [V] sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme de 9.000 € au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QU' « il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Madame [E] [V] soutient que l'employeur n'a pas satisfait loyalement à la recherche du poste de reclassement, ce qui est contesté par la SA ELEXIA ; Le 10 Mars 2011 la SA ELEXIA a proposé deux postes à la salariée, l'un à [Adresse 4] en qualité d'agent informatique, l'autre à [Localité 1] au sein de la société PROVODIF en qualité d'agent logistique, il était précisé que les deux postes nécessitaient une connaissance « pointue de l'utilisation de logiciels informatiques tels Word, Excel, WINSIS et WINFIF » ; le 15 Mars 2011, la salariée a indiqué qu'elle ne pouvait accepter aucun des deux postes faute de connaissance même de base en informatique ; S'il est justifié que la SA ELEXIA ne disposait pas dans le salon où travaillait la salariée de poste adapté aux réserves émises par la médecine du travail et a bien proposé deux postes à la salariée après recherches au sein du groupe, ils ne correspondaient manifestement pas aux compétences de Madame [E] [V] qui les a déclinés ; La SA ELEXIA verse aux débats plusieurs courriers (7) adressés le 10 Mars 2011 à différents directeurs de Franchise, responsables de services généraux, directeurs de filiales pour chercher un reclassement de Madame [E] [V] qui ont reçu des réponses négatives, il ressort des pièces versées aux débats que dès le 14 février 2011, elle avait été informée par la médecine du travail qu'il fallait prévoir une inaptitude au poste de coiffeuse et que la salariée pouvait être affectée à un poste assis sans manutention, or il ressort des registres du personnel que la SA ELEXIA verse aux débats qu'une hôtesse d'accueil (BOUTROUILLE Nirina) a été engagée le 4 Mars 2011 au FP CES ARCADES ; La Cour considère que ce poste aurait pu être proposé à Madame [E] [V], ce que l'employeur n'a pas fait de sorte qu' il n'a pas loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement à un poste adapté ; Il s'ensuit que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il est approprié au regard de l'âge de la salariée, de son salaire et de sa prise en charge par Pôle emploi au titre de l'