Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-22.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11018 F Pourvoi n° U 15-22.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Elexia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elexia ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elexia aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Elexia. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que l&apos;obligation de reclassement n&apos;a pas été remplie loyalement par la société Elexia, d&apos;avoir jugé le licenciement de Madame [V] sans cause réelle et sérieuse, d&apos;avoir condamné l&apos;employeur à lui verser une somme de 9.000 € au titre d&apos;indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir ordonné le remboursement par l&apos;employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QU&apos; « il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l&apos;audience et soutenues oralement à la barre. Madame [E] [V] soutient que l&apos;employeur n&apos;a pas satisfait loyalement à la recherche du poste de reclassement, ce qui est contesté par la SA ELEXIA ; Le 10 Mars 2011 la SA ELEXIA a proposé deux postes à la salariée, l&apos;un à [Adresse 4] en qualité d&apos;agent informatique, l&apos;autre à [Localité 1] au sein de la société PROVODIF en qualité d&apos;agent logistique, il était précisé que les deux postes nécessitaient une connaissance « pointue de l&apos;utilisation de logiciels informatiques tels Word, Excel, WINSIS et WINFIF » ; le 15 Mars 2011, la salariée a indiqué qu&apos;elle ne pouvait accepter aucun des deux postes faute de connaissance même de base en informatique ; S&apos;il est justifié que la SA ELEXIA ne disposait pas dans le salon où travaillait la salariée de poste adapté aux réserves émises par la médecine du travail et a bien proposé deux postes à la salariée après recherches au sein du groupe, ils ne correspondaient manifestement pas aux compétences de Madame [E] [V] qui les a déclinés ; La SA ELEXIA verse aux débats plusieurs courriers (7) adressés le 10 Mars 2011 à différents directeurs de Franchise, responsables de services généraux, directeurs de filiales pour chercher un reclassement de Madame [E] [V] qui ont reçu des réponses négatives, il ressort des pièces versées aux débats que dès le 14 février 2011, elle avait été informée par la médecine du travail qu&apos;il fallait prévoir une inaptitude au poste de coiffeuse et que la salariée pouvait être affectée à un poste assis sans manutention, or il ressort des registres du personnel que la SA ELEXIA verse aux débats qu&apos;une hôtesse d&apos;accueil (BOUTROUILLE Nirina) a été engagée le 4 Mars 2011 au FP CES ARCADES ; La Cour considère que ce poste aurait pu être proposé à Madame [E] [V], ce que l&apos;employeur n&apos;a pas fait de sorte qu&apos; il n&apos;a pas loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement à un poste adapté ; Il s&apos;ensuit que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et qu&apos;il est approprié au regard de l&apos;âge de la salariée, de son salaire et de sa prise en charge par Pôle emploi au titre de l&apos;