Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-24.433

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11019 F Pourvoi n° T 15-24.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie d&apos;exploitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l&apos;opposant à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie d&apos;exploitation des services auxiliaires aériens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie d&apos;exploitation des services auxiliaires aériens aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie d&apos;exploitation des services auxiliaires aériens à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie d&apos;exploitation des services auxiliaires aériens Il est reproché à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir dit que le licenciement de Mme [L] [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir condamné la société Servair à payer à la salariée la somme de 23.000 euros à titre d&apos;indemnité, outre les dépens de première instance et d&apos;appel et le versement de la somme de 1.500 euros en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Mme [E] soutient que la société Servair ne justifie pas de recherche de reclassement sérieuses auprè de toutes les entreprises du groupe ; qu&apos;en particulier, aucune recerche n&apos;a été effectuée tant au sein d&apos;Air France que de ses nombreuses filiales ; qu&apos;aucun aménagement ou transformation de poste n&apos;a été envisagé ; qu&apos;en application de l&apos;article L 1226-10 du code du travail, l&apos;employeur devait proposer à Mme [E] déclarée inapte à la suite d&apos;un accident du travail, un autre emploi approprié à ses capacités prenant en copte les conclusions écrites du médecin du travail (…) l&apos;emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l&apos;emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail : que lorsque l&apos;entreprise qui emploie appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être proposées non seulement dans l&apos;entreprise au sein de laquelle travaillait la salariée devenue inapte, mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l&apos;entreprise dont les activités, l&apos;organisation et le lieu d&apos;exploitation permettent d&apos;effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu&apos;il appartient à l&apos;employeur de justifier des démarches qu&apos;il a effectuées pour parvenir au reclassement du salarié devenu inapte ; que l&apos;employeur doit démontrer qu&apos;il a tenté loyalement et sérieusement de reclasser la salariée et, le cas échéant, qu&apos;il s&apos;est trouvé dans l&apos;impossibilité de procéder au reclassement ; qu&apos;en l&apos;espèce, la lettre de licenciement indique que l&apos;employeur a recherché dans un premier temps les aménagements et adaptations qui auraient pu éventuellement être apportées aux fonctions occupées par Mme [E], puis les postes disponibles au sein de Servair2, de Servair SA et des filiales de cette dernière répondant aux préconisations du médecin du travail ; que ces recherches ont été effectuées en relation directe a