Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-24.433

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11019 F Pourvoi n° T 15-24.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [L] [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Servair à payer à la salariée la somme de 23.000 euros à titre d'indemnité, outre les dépens de première instance et d'appel et le versement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Mme [E] soutient que la société Servair ne justifie pas de recherche de reclassement sérieuses auprè de toutes les entreprises du groupe ; qu'en particulier, aucune recerche n'a été effectuée tant au sein d'Air France que de ses nombreuses filiales ; qu'aucun aménagement ou transformation de poste n'a été envisagé ; qu'en application de l'article L 1226-10 du code du travail, l'employeur devait proposer à Mme [E] déclarée inapte à la suite d'un accident du travail, un autre emploi approprié à ses capacités prenant en copte les conclusions écrites du médecin du travail (…) l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail : que lorsque l'entreprise qui emploie appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être proposées non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaillait la salariée devenue inapte, mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des démarches qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement du salarié devenu inapte ; que l'employeur doit démontrer qu'il a tenté loyalement et sérieusement de reclasser la salariée et, le cas échéant, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indique que l'employeur a recherché dans un premier temps les aménagements et adaptations qui auraient pu éventuellement être apportées aux fonctions occupées par Mme [E], puis les postes disponibles au sein de Servair2, de Servair SA et des filiales de cette dernière répondant aux préconisations du médecin du travail ; que ces recherches ont été effectuées en relation directe a