Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-24.657

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11020 F Pourvoi n° M 15-24.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Emmanuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Emmanuelle ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [F] [Y] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'association Emmanuelle au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE l'article L.4121-1 du code du travail énonce : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : - des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, - des actions d'information et de formation, - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; que l'article L.4121-2 du même code dispose : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : - 1° Éviter les risques, - 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, - 3° Combattre les risques à la source, - 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, - 5° Tenir compte de l'évolution de la technique,- 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, - 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.1152-1, - 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, - 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs" ; qu'au soutien de sa demande de ce chef, M. [F] [Y] fait valoir : - qu'il avait alerté de longues dates sa hiérarchie des difficultés psychologiques liées à son travail de nuit, - qu'il avait formulé des observations dans ce sens lors de l'entretien annuel du 19 mars 2012, - que non seulement l'employeur n'a pas organisé des visites médicales auprès du médecin du travail tous les 6 mois comme la loi le lui imposait mais ces visites étaient espacées de plus d'une année, - que l'employeur savait pertinemment qu'il était sous antidépresseurs et anxiolytiques, - que l'employeur n'a eu aucune réaction à la suite de la déclaration d'inaptitude temporaire du médecin du travail du 9 avril 2013, - et qu'ainsi au total l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard ; que l'employeur objecte : - que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [F] [Y] ne s'est jamais plaint auprès de lui de ses conditions de travail et de ses difficultés personnelles à exercer ses fonctions ni de ses problèmes de santé, - que n'ayant pas accès au dossier médical de M. [F] [Y] il ignorait que ce dernier était soigné par antidépresseurs et anxiolytiques et présentait une fragilité psychologique, - que M. [F] [Y] n'a jamais été placé en arrêt de travail que pour maladie simple, - que M. [F] [Y] a bénéficié de visites médicales annuelles auprès du médecin du travail tout au long de la relation de travail et que si certes ce dernier n'a pu rencontrer le médecin du travail tous les six mois comme la loi l'impose pour un veilleur de nuit, c'est en raison de l'incapacité pour le service de la médecine du travail de respecter ce rythme semestriel ainsi que ce service le lui a indiqué dans un courrier ; qu'en premier lieu, M. [F] [Y] ne justifie pas avoir jamais alerté verbalement l'employeur quant aux difficultés psychologiques qu'il indique avoir éprouvées dans le cadre de son travail ; qu'ensuite, si le compte-rendu d'entretien individuel du 19 mars 2012 dont fait état M. [F] [Y] rend bien compte de ce que ce dernier a signalé, au rang des "difficultés rencontrées dans le travail" : "Poste isolé. Augmentation de la population en âge. Tranche 25-65 ans", il ne peut qu'être observé qu'il n'y faisait aucunement référence à des difficultés psychologiques quelconques, et l'indication que M. [F] [Y] a portée à deux reprises dans ce compte-rendu quant à son souhait d'évoluer vers un poste de jour ne peut conduire à considérer que l'employeur devait en déduire que l'état de santé du salarié se dégradait et se mettre en "quête d'un poste de jour sans attendre" ; qu'en outre, M. [F] [Y] ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles l'employeur "savait pertinemment... qu'il était sous anxiolytiques et sous antidépresseurs", cette connaissance par l'employeur ne pouvant se déduire du fait qu'effectivement ces traitements lui étaient prescrits de longue date au jour du constat de son inaptitude ; que de surcroît, il ne peut être tiré aucune conclusion en terme de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat du fait qu'il n'aurait pas, comme le soutient M. [F] [Y], réagi à l'avis d'inaptitude temporaire émis par le médecin du travail le 9 avril 2013, puisque cet avis ne contient aucune explication relative aux cause s de l'inaptitude de M. [F] [Y] ni aucune préconisation de la part de son rédacteur notamment en terme d'aménagement de poste ; que pour sa part, l'association Emmanuelle verse aux débats une attestation (sa pièce n° 32) rédigée par Mme [K] [R], directrice de l'établissement au sein duquel travaillait M. [F] [Y], dont il ressort qu'elle a signalé à ce dernier la possibilité d'un emploi à un poste d'ouvrier d'entretien se libérant en août 2012, qu'une offre concernant ce poste a été affichée dans l'établissement et que M. [F] [Y] n'a pas manifesté son intérêt pour cet emploi de jour ; qu'en revanche, il est constant que M. [F] [Y] n'a pas bénéficié de visites médicales auprès de la médecine du travail, selon la périodicité semestrielle prévue à l'article L 3122-42 du code du travail pour les travailleurs de nuit ; qu'en outre il ressort des propres pièces produites par l'association Emmanuelle que la dernière visite dont a bénéficié M. [F] [Y] auprès du médecin du travail a eu lieu le 8 octobre 2009, soit environ 3 ans et demi avant la constatation de son inaptitude ; que si certes l'association Emmanuelle justifie de ce qu'elle a sollicité du service de médecine du travail, le 30 mars 2010, l'organisation d'une visite au profit de M. [F] [Y], et de ce que, par courrier en date du 21 avril 2010, ce service lui a répondu qu'il ne pouvait répondre aux exigences de la loi quant à la périodicité semestrielle des visites concernant les veilleurs de nuit, il reste qu'elle ne s'explique pas quant au fait qu'il s'est écoulé plus de trois ans sans que M. [F] [Y] ne bénéficie de la moindre visite médicale ; que cette situation, la seule caractérisant un manquement de l'association Emmanuelle à son obligation de sécurité de résultat, justifie qu'il soit alloué à M. [F] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur fonde son argumentation sur les articles L.4121-1 et 2 du Code du Travail ; que l'article L.4121-1 du Code du Travail précise : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que l'article L.4121-2 du Code du Travail précise que : "L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs " ; que M. [Y] [F] prétend avoir alerté depuis longtemps son employeur sur les difficultés psychologiques et mentales éprouvées dans le cadre du travail de nuit ; que M. [Y] [F] ne peut apporter la moindre preuve de son ou de ses alertes envers l'employeur ; que pour prétendre à sa demande, le salarié se fonde uniquement sur l'entretien annuel du 19 mars 2012 et de ses réponses apportées lors de cet entretien à savoir : * à la question « Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans le travail ?...'' réponse « - Poste isolé... », * à la question « Aimerais-je recevoir une formation complémentaire pour mieux maîtriser mon poste ou dans un autre domaine et pourquoi ? » réponse « formation en lien avec mon ancienneté et mon expérience sur un poste de jour », * à la question « Qu'est-ce que j 'envisage pour l'avenir ? » réponse « des propositions concrètes de poste de jour... » ; qu'il s'agit de souhaits de la part du salarié ; qu'il n'y a jamais eu d'alerte de la part du salarié auprès de la médecine du travail ou auprès du CHSCT ou des délégués du personnel, concernant une demande de poste de jour, que M. [Y] prétexte que son arrêt maladie (du 5 au 10 mars 2013) serait la conséquence d'un profond malaise lié à son activité professionnelle de nuit ; que l'arrêt de travail portait la mention « maladie simple » et qu'aucun accident du travail n'a été déclaré ; qu'il n'est pas prouvé que cet arrêt de travail soit en relation directe avec le profond malaise évoqué ci-dessus ; que la médecine du travail n'a jamais émis de réserve sur les certificats d'aptitude jusqu'en 2012 ; que même si le 09 avril 2013, la médecine du travail déclarait M. [Y] [F] « inapte temporaire au poste » puis inapte définitif au poste de nuit le 21 juin 2013, aucun document ou pièce probante sur le mal-être de M. [Y] ne pouvait permettre d'alerter l'employeur ; que l'employeur a toujours rempli son obligation de faire convoquer ses salariés, notamment ceux qui sont en fonction la nuit, comme en attestent les différents certificats d'aptitude, ainsi que les courriers de demande de convocation du 30 mars 2010 adressés à la médecine du travail par l'association ; que la médecine du travail, dans son courrier du 21 avril 2010 indiquait à l'employeur que pour les salariés de nuit et en raison de la surcharge de travail de leurs services, elle ne convoquerait ces derniers qu'une fois par an au lieu de deux contrairement à la législation ; qu'il a été proposé en août 2012 à M. [Y] [F], comme l'atteste Madame [R] [K], un poste d'ouvrier d'entretien, à temps plein, de jour, suite à un départ en retraite ; que M. [Y] [F] n'a jamais manifesté d'intérêt pour ce poste de jour, pourtant il en était demandeur au vu de son entretien individuel quelques mois plus tôt ; que M. [Y] [F] a effectué plusieurs stages de formation : - formation « sensibilisation à la fonction veilleur de nuit en institution spécialisée », - formation « surveillant de nuit qualifié », - formation SSI, - formation à l'utilisation du logiciel de vidéo-surveillance ; qu'il était également prévu de faire une formation SSI, non faite pour absence du salarié pour maladie en juin 2012 et que M. [Y] était inscrit également pour l'année 2013, à une formation de « valorisation des rôles sociaux, initiation » ; qu'au vu des éléments ci-dessus, il n'apparaît pas qu'il y ait de faute de la part de l'employeur concernant son obligation de sécurité et de résultat ; qu'en conséquence, le Conseil des Prud'hommes de La Rochelle dira qu'il n'y a pas eu de violation de l'obligation de sécurité et de résultat de la part de l'employeur et déboutera M. [Y] [F] de sa demande de 20 000 € à ce titre. ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité ; que méconnait cette obligation l'employeur qui, sans aucune mesure de protection, maintient dans son poste un salarié faisant l'objet de multiples arrêts de travail et d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail après que ce salarié, affecté à un poste d'une particulière pénibilité nécessitant un suivi médical renforcé que l'employeur avait omis pendant quatre années, lui a de surcroît fait part des difficultés rencontrées dans ce poste ; qu'en jugeant le contraire pour limiter l'indemnisation allouée à M. [F] [Y] à la seule réparation du préjudice résultant de l'absence de visites médicales périodiques, la Cour d'appel a violé la cour d'appel a violé les articles L.4121-1et suivants du code du travail. ET ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que les juges du fond ne peuvent en conséquence rejeter la demande d'un salarié en retenant comme seuls éléments de preuve des documents émanant d'un représentant de l'employeur ; qu'en se fondant sur la seule attestation émanant de Mme [R], directrice, pour dire qu'une possibilité d'emploi aurait été signalée à M. [F] [Y] en août 2012, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 000 euros la somme devant être allouée à M. [F] [Y] au titre de la violation par l'association Emmanuelle de son obligation de sécurité de résultat. AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que l'employeur ne pouvait le licencier pour inaptitude quand celle-ci avait trouvé son origine dans le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; qu'il ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne lui ayant proposé aucune formation qui lui aurait permis de tenir un nouvel emploi et en particulier un poste de "veilleur de jour" ; qu'il précise que les offres de reclassement qui lui ont été faites ont portés sur des emplois soit précaires, soit à temps très partiel avec des rémunérations très faibles, soit très éloignés de son domicile ; que l'employeur objecte qu'il a rempli ses obligations en matière de reclassement vis à vis de M. [F] [Y] et qu'il a multiplié les démarches à cette fin notamment en sollicitant le médecin du travail, en convoquant les délégués du personnel alors que l'inaptitude de M. [F] [Y] n'était pas d'origine professionnelle, qu'il a convoqué M. [F] [Y] à la réunion de ces DP, qu'il a informé le médecin du travail sur la tenue de cette réunion et a finalement proposé 4 postes de reclassement à M. [F] [Y] qui étaient compatibles avec l'état de santé et les compétences de ce dernier ; que si, ainsi que cela vient d'être relevé et sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts, l'association Emmanuelle a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne mettant pas en oeuvre l'organisation de visites auprès de la médecine du travail au profit de M. [F] [Y] durant plus de trois années avant la déclaration d'inaptitude dont celui-ci a fait l'objet, rien ne permet de considérer que cette inaptitude a trouvé son origine dans les conditions de travail du salarié ; qu'en effet ni les avis d'inaptitude des 9 avril, 4 et 21 juin 2013, ni les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 5 mars 2013 ne font état d'une telle origine ; que le certificat établi par le Docteur [K] [W] que produit M. [F] [Y] (sa pièce n° 20) ne rend pas davantage compte de cette origine professionnelle des troubles de la santé pour lesquels elle a soigné ce dernier, étant observé que ces troubles ont consisté en "une poussée hypertensive symptomatique avec malaise" ; qu'en effet ce médecin évoque seulement, et sur un mode hypothétique, que le travail a pu "probablement" favorisé l'hypertension observée chez son patient et ajoute que les troubles anxieux avec état dépressif réactionnel étaient "liés à l'incertitude" de M. [F] [Y] quant "à son avenir professionnel dans l'entreprise jusqu'à son licenciement" ; que le certificat médical rédigé par le Docteur [X] [J], cardiologue, le 7 mai 2013 rapporte certes que le rythme nycthéméral de M. [F] [Y] était perturbé par ses horaires de travail de nuit, cependant il s'agit là d'une évidence, le travail de nuit ayant nécessairement cet effet sur ceux qui y sont soumis, sans qu'il s'en déduise un lien entre les conditions de travail de M. [F] [Y] et sa pathologie initiale, l'hypertension ; que par ailleurs ce médecin ne donne aucune indication quant au stress professionnel qu'il évoque et dont rien n'indique qu'il a pu en constater personnellement les causes ; qu'aussi M. [F] [Y] n'établit pas que son inaptitude a trouvé son origine tant dans ses conditions de travail que dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que s'agissant des obligations de l'employeur en matière de reclassement, l'association Emmanuelle justifie avoir organisé une réunion des délégués du personnel le 15 juillet 2013, étant observé que la législation en vigueur ne lui en faisait pas l'obligation en présence d'une inaptitude non professionnelle, avoir invité M. [F] [Y] à participer à cette réunion, avoir invité le médecin du travail à lui remettre ses observations écrites au sujet du reclassement de M. [F] [Y] ; qu'elle produit le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 15 juillet 2013 dont il ressort qu'elle a proposé 4 postes de reclassement à M. [F] [Y] qui les a refusés et que les délégués du personnel n'ont pas trouvé d'autres possibilités de reclassement que celles offertes ; que pour sa part M. [F] [Y] ne justifie pas de ce qu'il existait, au sein de l'association Emmanuelle, au cours de la période concomitante à son licenciement, un poste disponible et conciliable avec son état de santé et sa qualification y compris avec la mise en oeuvre d'un aménagement ; que M. [F] [Y] ne démontre nullement qu'il existait un poste de veilleur de jour disponible au sein des établissements gérés par l'association Emmanuelle, étant observé que cette dernière fait valoir, sans être contredite d'une manière objective quelconque, que ce type de poste n'existait pas et n'avait jamais existé dans ses établissements ; que dans ces conditions M. [F] [Y] sera débouté de ses demandes au titre de son licenciement ; qu'il sera également débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis puisque d'une part son inaptitude est sans lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'autre part il se trouvait du fait de cette inaptitude dans l'impossibilité d'exécuter son préavis. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. [Y] [F] conteste son licenciement au motif que l'employeur n'aurait pas rempli son obligation de sécurité ; qu'il est établi que l'employeur a bien rempli son obligation de sécurité ; que M. [Y] [F] fonde également son argumentation sur le fait que la recherche de reclassement n'aurait pas été correctement faite ; qu'il est rappelé, en préliminaire, qu'il avait été proposé en août 2012, à M. [Y] [F] un poste de jour d'agent d'entretien, à temps complet et que ce dernier n'avait pas donné suite ; que M. [Y] [F] a été déclaré inapte le 21 juin 2013 ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes solutions permettant de conserver le salarié dans l'entreprise ; que par application de l'article L.1226-10 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié inapte, compte tenu des conclusions du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que, dans le cadre de la recherche de reclassement, l'association Emmanuelle a proposé à M. [Y] [F] plusieurs postes à savoir : - Agent de collectivité, C.D.I., à la Maison de Retraite Spécialisée à [Établissement 1], durée du travail : 0,68 ETP, - Agent de collectivité, C.D.D.- C.U.I. d'une durée de 8 mois, durée du travail : 0,69 ETP, au Pôle Autisme à [Établissement 1], - Agent de collectivité, C.D.I., durée du travail : 0,43 ETP, au Foyer [Établissement 2] à [Localité 1] ; - Maître de maison, C.D.I., durée du travail : 0,51 ETP, au Foyer [Établissement 2] à [Localité 1] ; - Outre des postes disponibles de comptable, médecin psychiatre, moniteur éducateur, responsable qualité, mais M. [Y] [F] ne possédait pas les qualifications et diplômes pour accéder à ces postes ; que M. [Y] [F] a également participé à la réunion des délégués du personnel, le 15 juillet 2013 ; que la présentation des différentes propositions faites à M. [Y] était à l'ordre du jour, et après examen des propositions, les délégués ont noté : « Au regard de l'ensemble de ces éléments, nous avons discuté sur les autres possibilités de reclassement de M. [F] [Y], mais n'en avons pas trouvé, y compris par adaptation, mutation, transformation ou aménagement, voire une réduction du temps de travail, ou action formation » ; que le 25 juillet 2013, M. [Y] [F] faisait part de son refus des différentes propositions de reclassement ; que la recherche de reclassement a été menée avec sérieux, loyauté et exhaustivité parmi l'ensemble des emplois disponibles de l'association Emmanuelle ; qu'en conséquence, le Conseil des Prud'hommes de La Rochelle dira que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] [F] est licite, et déboutera M. [Y] [F] de ses demandes de préavis, congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. ET ALORS QU'il appartient à l'employeur, débiteur d'une obligation de reclassement, d'apporter la preuve de ce qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de proposer au salarié licencié un emploi conforme aux propositions du médecin du travail après avoir au besoin recherché les possibilités de mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant, pour dire que l'association Emmanuelle n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, que « M. [F] [Y] ne justifie pas de ce qu'il existait, au sein de l'association Emmanuelle, au cours de la période concomitante à son licenciement, un poste disponible et conciliable avec son état de santé et sa qualification y compris avec la mise en oeuvre d'un aménagement » et qu'il « ne démontre nullement qu'il existait un poste de veilleur de jour disponible au sein des établissements gérés par l'association Emmanuelle » , la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. QUE de surcroît l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; que M. [F] [Y] démontrait dans ses écritures d'appel le caractère fantaisiste des rares offres de reclassement qui lui avaient été faites ; qu'en se bornant à dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement faute pour le salarié de faire la preuve d'autres emplois disponibles que ceux proposés, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les offres faites à M. [F] [Y] ne suffisaient pas, compte tenu de leurs caractéristiques, à établir à elles-seules la déloyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.