Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-25.480

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11021 F Pourvoi n° F 15-25.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Séphora, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [X], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Séphora ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit le licenciement de Mme [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR débouté celle-ci de l&apos;ensemble de ses demandes AUX MOTIFS QUE la société Sephora fait valoir que, dans le courant du mois d&apos;avril 2012, plusieurs salariés du magasin Sephora d&apos;[Localité 1] ont alerté la direction commerciale et la direction des ressources humaines d&apos;importants dysfonctionnements ainsi que d&apos;agissements graves de la part de Mme [X] dans l&apos;exercice de ses fonctions, l&apos;intégralité des faits dénoncés ayant été confirmés par les investigations approfondies menées par la suite ; que c&apos;est ainsi qu&apos;il a été reproché à Mme [X] d&apos;avoir adopté un comportement particulièrement inacceptable qui s&apos;est traduit par des propos déplacés voire humiliants et l&apos;instauration d&apos;un management punitif qui peut recevoir la qualification de harcèlement moral ; que ce comportement a contribué à instaurer un climat délétère et a fortement perturbé la bonne marche du magasin ; qu&apos;après avoir repris chaque grief la société explique que Mme [X] a adopté un comportement professionnel en total décalage avec ce qu&apos;elle était en droit d&apos;attendre d&apos;elle au regard de son niveau de responsabilité et d&apos;ancienneté et que son licenciement est parfaitement justifié ; que Mme [X] rappelle en tout premier lieu qu&apos;elle a fait l&apos;objet de bilans d&apos;appréciation tous favorables et constatant notamment qu&apos;elle a, pour l&apos;essentiel, réalisé voire dépassé ses objectifs, au prix d&apos;un lourd investissement à la fois personnel et professionnel ; qu&apos;elle conteste tous les griefs énoncés par la société Sephora ; qu&apos;elle relève que les personnes qui l&apos;ont mise en cause sont précisément des personnes qui posaient problème, qui ont reçu des avertissements, alors que d&apos;autres salariées l&apos;ont remerciée de les avoir écoutées et aidées ; qu&apos;elle reproche à son employeur de ne pas citer toutes les personnes qu&apos;elle a fait évoluer sur le magasin d&apos;[Localité 1] ou qu&apos;elle a mutées à leur demande sur d&apos;autres magasins ; qu&apos;elle évoque ses journées &quot;non stop&quot; de 6h ou 7h à 20h ou 21h, sa dernière semaine travaillée alors qu&apos;elle avait de la fièvre et de l&apos;asthme, sans aucune aide, sa bonne entente avec les commerciaux, les animateurs, les intérimaires et les clients ; qu&apos;elle précise notamment que les changements d&apos;horaires au dernier moment résultaient de l&apos;absentéisme, des impondérables et des tâches de dernière minute imposées par le siège ; qu&apos;elle réfute tout propos à connotation raciste et discriminatoire, et rappelle qu&apos;au contraire, malgré certaines hésitations dues à la nécessité d&apos;avoir un personnel stable, elle avait embauché [E] [N], une personne du monde forain, qui s&