Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-25.480
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11021 F Pourvoi n° F 15-25.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Séphora, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [X], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Séphora ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes AUX MOTIFS QUE la société Sephora fait valoir que, dans le courant du mois d'avril 2012, plusieurs salariés du magasin Sephora d'[Localité 1] ont alerté la direction commerciale et la direction des ressources humaines d'importants dysfonctionnements ainsi que d'agissements graves de la part de Mme [X] dans l'exercice de ses fonctions, l'intégralité des faits dénoncés ayant été confirmés par les investigations approfondies menées par la suite ; que c'est ainsi qu'il a été reproché à Mme [X] d'avoir adopté un comportement particulièrement inacceptable qui s'est traduit par des propos déplacés voire humiliants et l'instauration d'un management punitif qui peut recevoir la qualification de harcèlement moral ; que ce comportement a contribué à instaurer un climat délétère et a fortement perturbé la bonne marche du magasin ; qu'après avoir repris chaque grief la société explique que Mme [X] a adopté un comportement professionnel en total décalage avec ce qu'elle était en droit d'attendre d'elle au regard de son niveau de responsabilité et d'ancienneté et que son licenciement est parfaitement justifié ; que Mme [X] rappelle en tout premier lieu qu'elle a fait l'objet de bilans d'appréciation tous favorables et constatant notamment qu'elle a, pour l'essentiel, réalisé voire dépassé ses objectifs, au prix d'un lourd investissement à la fois personnel et professionnel ; qu'elle conteste tous les griefs énoncés par la société Sephora ; qu'elle relève que les personnes qui l'ont mise en cause sont précisément des personnes qui posaient problème, qui ont reçu des avertissements, alors que d'autres salariées l'ont remerciée de les avoir écoutées et aidées ; qu'elle reproche à son employeur de ne pas citer toutes les personnes qu'elle a fait évoluer sur le magasin d'[Localité 1] ou qu'elle a mutées à leur demande sur d'autres magasins ; qu'elle évoque ses journées "non stop" de 6h ou 7h à 20h ou 21h, sa dernière semaine travaillée alors qu'elle avait de la fièvre et de l'asthme, sans aucune aide, sa bonne entente avec les commerciaux, les animateurs, les intérimaires et les clients ; qu'elle précise notamment que les changements d'horaires au dernier moment résultaient de l'absentéisme, des impondérables et des tâches de dernière minute imposées par le siège ; qu'elle réfute tout propos à connotation raciste et discriminatoire, et rappelle qu'au contraire, malgré certaines hésitations dues à la nécessité d'avoir un personnel stable, elle avait embauché [E] [N], une personne du monde forain, qui s&