Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 13-26.305
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11033 F Pourvoi n° M 13-26.305 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CM-CIC Asset Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CM-CIC Asset Management, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CM-CIC Asset Management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Asset Management PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CMCIC ASSET MANAGEMENT à payer à Monsieur [U] des sommes de 68.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.884,37 € au titre de la perte sur la participation et l'intéressement, 12.286,86 € au titre de la perte subie du régime de retraite CARMUT, 14.463,41 € à titre de rappel de salaires au titre de la période d'absence ayant précédé le licenciement et 43.690,57 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'avoir ordonné le remboursement par la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT aux organismes concernés l'équivalent d'un tiers des indemnités chômage versées à Monsieur [U] dans la limite de deux mois ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien fondé du licenciement 1/Appréciation de la cause réelle et sérieuse : la SA CM-CIC ASSET MANAGEMENT a convoqué Monsieur [V] [U] par lettre du 26 septembre 2006 à un entretien préalable initialement prévu le 6 octobre, entretien auquel il ne s'est pas rendu et qui a donné lieu , aux termes d'une autre correspondance de l'intimée envoyée le jour même, à un report fixé au 24 octobre (sa pièce 25 : « Vous ne vous êtes pas présenté ce jour à l'entretien préalable pour lequel je vous ai adressé une convocation A titre exceptionnel, je vous convoque à nouveau à un entretien (qui) aura lieu chez CM-CIC ASSET MANAGEMENT le 24 octobre 2006 ») ; que l'article L.1332-2, dernier alinéa, du code du travail dispose que : « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien » ; qu'en application de ce texte, le non-respect par l'employeur du délai d'un mois pour la notification de la sanction disciplinaire rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si le retard est consécutif à une nouvelle convocation à un entretien préalable du salarié qui ne se serait pas rendu à celui prévu initialement, sauf dans l'hypothèse d'un report de cet entretien par l'employeur qui aurait accédé à une demande en ce sens du salarié ou qui aurait été informé par ce dernier du fait qu'il était dans l'impossibilité de se présenter à la première date prévue ; que force est de constater qu'en l'espèce, il n'existe aucune cause légitime de report de l'entretien préalable initialement fixé le 6 octobre 2006,