Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-18.868
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11034 F Pourvoi n° U 15-18.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aviapartner Toulouse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Moyrand-Bally, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Services aéroportuaires et techniques (SAT), 3°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aviapartner Toulouse, de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Capron, avocat de la SCP Moyrand-Bally, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviapartner Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviapartner Toulouse à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aviapartner Toulouse. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de la société Aviapartner à la date du 24 janvier 2013 et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné cette dernière à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et de congés payés afférents outre une indemnité en application de l'article 70 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur le transfert du contrat de travail : En application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée. Il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu'en application des articles L 621-62 et L 621-83 du code de commerce, le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique. En l'espèce, par jugement du 23 décembre 2009, rectifié et précisé par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de commerce de Bobigny : - arrêtait le plan de cession de la SAS Aéroportuaires et techniques à la SAS Aviapartner ; - autorisait le licenciement économique des neuf salariés non repris en précisant le nombre de salariés par catégories professionnelles concernées. Il appartenait alors à l'administrateur judiciaire, Maître [P], de mettre en oeuvre ce plan et de procéder aux licenciements prévus, en fonction des critères d'ordres légaux ou conventionnels. Le plan de cession homologué par le tribunal prévoyait le licenciement de 3 «agents de piste». Il en résulte que la catégorie professionnelle visée était celle des «agents de piste» sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les agents de piste polyvalents, de niveau 1 ou de niveau 4. En effet, la notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise