Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-18.868

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11034 F Pourvoi n° U 15-18.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aviapartner Toulouse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Moyrand-Bally, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Services aéroportuaires et techniques (SAT), 3°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aviapartner Toulouse, de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Capron, avocat de la SCP Moyrand-Bally, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviapartner Toulouse aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviapartner Toulouse à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aviapartner Toulouse. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de la société Aviapartner à la date du 24 janvier 2013 et dit qu&apos;elle produisait les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR en conséquence condamné cette dernière à lui verser diverses sommes à titre d&apos;indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et de congés payés afférents outre une indemnité en application de l&apos;article 70 du code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur le transfert du contrat de travail : En application de l&apos;article L 1224-1 du code du travail, la cession de l&apos;entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal entraîne de plein droit le transfert d&apos;une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l&apos;entreprise cédée. Il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu&apos;en application des articles L 621-62 et L 621-83 du code de commerce, le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique. En l&apos;espèce, par jugement du 23 décembre 2009, rectifié et précisé par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de commerce de Bobigny : - arrêtait le plan de cession de la SAS Aéroportuaires et techniques à la SAS Aviapartner ; - autorisait le licenciement économique des neuf salariés non repris en précisant le nombre de salariés par catégories professionnelles concernées. Il appartenait alors à l&apos;administrateur judiciaire, Maître [P], de mettre en oeuvre ce plan et de procéder aux licenciements prévus, en fonction des critères d&apos;ordres légaux ou conventionnels. Le plan de cession homologué par le tribunal prévoyait le licenciement de 3 «agents de piste». Il en résulte que la catégorie professionnelle visée était celle des «agents de piste» sans qu&apos;il y ait lieu de distinguer entre les agents de piste polyvalents, de niveau 1 ou de niveau 4. En effet, la notion de catégorie professionnelle qui sert de base à l&apos;établissement de l&apos;ordre des licenciements, concerne l&apos;ensemble des salariés qui exercent, au sein de l&apos;entreprise