Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-19.683
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11035 F Pourvoi n° E 15-19.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Assad Had Touraine, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Assad Had Touraine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Assad Had Touraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Assad Had Touraine. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR, statuant à nouveau et ajoutant, dit que le licenciement de Mme [R] était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, de 1 430,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 467,56 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, de 7 804,18 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis ainsi que 780,42 euros au titre des congés payés y afférents, de 4 097,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Mme [P] [R] était engagée par l'association Hospitalisation à Domicile 37 Pierre Larmande, en qualité d'aide soignante à compter du 19 avril 2007 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er août 2008 en qualité d'infirmière. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951. [ ] pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. [ ] Sur le licenciement Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. A titre liminaire, il convient de préciser que Mme [R] se rendait le 12/07/2012 à 19h30 au domicile d'une patiente, habituellement suivie par un autre service, le SSIAD, pour procéder au changement d'une sonde vésicale. Sur le premier grief : le comportement déplacé de la salariée La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée concernant le premier grief: « Il ap