Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-19.683

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11035 F Pourvoi n° E 15-19.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;association Assad Had Touraine, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;association Assad Had Touraine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;association Assad Had Touraine aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [R] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l&apos;association Assad Had Touraine. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d&apos;AVOIR, statuant à nouveau et ajoutant, dit que le licenciement de Mme [R] était dénué de cause réelle et sérieuse, d&apos;AVOIR en conséquence condamné l&apos;employeur à payer à sa salariée les sommes de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, de 1 430,26 euros au titre de l&apos;indemnité compensatrice de congés payés, de 467,56 euros au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, de 7 804,18 euros au titre de l&apos; indemnité compensatrice de préavis ainsi que 780,42 euros au titre des congés payés y afférents, de 4 097,19 euros au titre de l&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, et de 2 000 euros en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile, et d&apos;AVOIR condamné l&apos;employeur aux dépens de première instance et d&apos;appel ; AUX MOTIFS QUE « Mme [P] [R] était engagée par l&apos;association Hospitalisation à Domicile 37 Pierre Larmande, en qualité d&apos;aide soignante à compter du 19 avril 2007 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er août 2008 en qualité d&apos;infirmière. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumise à la convention collective nationale des établissements privés d&apos;hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951. […] pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l&apos;article 455 du code de procédure civile renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l&apos;audience. […] Sur le licenciement Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n&apos;a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d&apos;un fait ou d&apos;un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise même pendant la durée du préavis. L&apos;employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. A titre liminaire, il convient de préciser que Mme [R] se rendait le 12/07/2012 à 19h30 au domicile d&apos;une patiente, habituellement suivie par un autre service, le SSIAD, pour procéder au changement d&apos;une sonde vésicale. Sur le premier grief : le comportement déplacé de la salariée La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée concernant le premier grief: « Il ap