Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-19.701

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11036 F Pourvoi n° Z 15-19.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [R], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à la société Caterpillar France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] est justifié, débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de rappels de salaire et de congés payés, d&apos;une indemnité compensatrice de préavis, d&apos;une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l&apos;avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d&apos;un fait ou d&apos;un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s&apos;attachant à son emploi, d&apos;une importance telle qu&apos;il rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l&apos;employeur ; que le doute doit profiter au salarié conformément à l&apos;article L 1235-1 du code du travail ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose : &quot;nous vous avons rappelé les faits qui vous sont reprochés, à savoir : avoir entretenu durant des années dans le cadre de votre emploi, des agissements vis à vis d&apos;un fournisseur, en totale violation du code de conduite de l&apos;entreprise et en totale contradiction avec vos obligations contractuelles de loyauté. Vous avez en effet accepté pendant plusieurs années, de l&apos;argent remis par un fournisseur qui souhaitait sans doute pérenniser ses relations avec la société Caterpillar. Nous n&apos;avons appris ces faits qu&apos;à une date très récente... Devant un tel comportement totalement inacceptable, qui porte atteinte à l&apos;image de l&apos;entreprise...nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave caractérisée par des malversations en complète contradiction avec notre code de conduite, malversations accomplies dans le cadre de vos fonctions.&quot; ; que l&apos;employeur produit aux débats l&apos;attestation de Mme [U] qui a relaté : &quot;Depuis 20 ans je suis victime de pressions de la part de Monsieur [P] [R] qui me raquette tous les mois. Par exemple, la dernière somme de 1500 € a été versée au mois de novembre sur le parking de Caterpillar à [Localité 1]. J&apos;ai versé ces sommes de peur de perdre mon activité et cela depuis 20 ans&apos;&apos; ; que Mme [U] a été entendue par les services de gendarmerie le 30 octobre 2008 dans le cadre de la plainte pour dénonciation calomnieuse ; qu&apos;à la question &quot;maintenez vous le fait que M. [R] vous a demandé de l&apos;argent durant de nombreuses années ?&quot;, Mme [U] a répondu &quot;oui j&apos;ai effectivement été obligée de lui donner de l&apos;argent et ce, durant environ 20 ans. Au début je donnais des sommes comprises entre 300 et 500 francs par mois et de