Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-19.701
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11036 F Pourvoi n° Z 15-19.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Caterpillar France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] est justifié, débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de rappels de salaire et de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; que le doute doit profiter au salarié conformément à l'article L 1235-1 du code du travail ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose : "nous vous avons rappelé les faits qui vous sont reprochés, à savoir : avoir entretenu durant des années dans le cadre de votre emploi, des agissements vis à vis d'un fournisseur, en totale violation du code de conduite de l'entreprise et en totale contradiction avec vos obligations contractuelles de loyauté. Vous avez en effet accepté pendant plusieurs années, de l'argent remis par un fournisseur qui souhaitait sans doute pérenniser ses relations avec la société Caterpillar. Nous n'avons appris ces faits qu'à une date très récente... Devant un tel comportement totalement inacceptable, qui porte atteinte à l'image de l'entreprise...nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave caractérisée par des malversations en complète contradiction avec notre code de conduite, malversations accomplies dans le cadre de vos fonctions." ; que l'employeur produit aux débats l'attestation de Mme [U] qui a relaté : "Depuis 20 ans je suis victime de pressions de la part de Monsieur [P] [R] qui me raquette tous les mois. Par exemple, la dernière somme de 1500 € a été versée au mois de novembre sur le parking de Caterpillar à [Localité 1]. J'ai versé ces sommes de peur de perdre mon activité et cela depuis 20 ans'' ; que Mme [U] a été entendue par les services de gendarmerie le 30 octobre 2008 dans le cadre de la plainte pour dénonciation calomnieuse ; qu'à la question "maintenez vous le fait que M. [R] vous a demandé de l'argent durant de nombreuses années ?", Mme [U] a répondu "oui j'ai effectivement été obligée de lui donner de l'argent et ce, durant environ 20 ans. Au début je donnais des sommes comprises entre 300 et 500 francs par mois et de