Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-22.240

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11037 F Pourvoi n° J 15-22.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CFP plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société CFP plomberie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CFP plomberie aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société CFP plomberie à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société CFP plomberie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir condamné l&apos;Eurl CFP Plomberie à lui payer les sommes de 1.875,27 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et de 187,52 € brut au titre des congés payés afférents, de 4.980,80 € brut à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis et de 498,80 € brut au titre des congés payés afférents, de 2.514,90 € au titre de l&apos;indemnité légale de licenciement et de 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE s&apos;agissant du licenciement pour faute grave, il ressort de la lettre de licenciement fixant les limites du litige que l&apos;employeur reproche au salarié de terminer ses journées de travail à 16 heures et de ne pas respecter les nouveaux horaires décidés par l&apos;employeur ; qu&apos;il est constant que l&apos;employeur a modifié unilatéralement les horaires de M. [X] en prévoyant des horaires de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ; que cependant, le changement d&apos;horaires relève en principe du pouvoir d&apos;organisation de l&apos;employeur à moins notamment que le changement opéré crée un bouleversement de l&apos;économie du contrat de travail ; que l&apos;employeur avait dans le cadre de son pouvoir de direction instauré à titre d&apos;essai une heure de pause après le 1er janvier 2012 ; qu&apos;il a décidé ensuite de mettre en place deux heures de pause à compter du 1er juin 2012 ; que les horaires de travail passaient de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures alors que le salarié travaillait auparavant de 8 heures à 16 heures sans pouvoir prendre régulièrement de pauses ; que ce changement d&apos;horaires n&apos;entraînait pas une augmentation de la durée du travail et amenait le salarié à quitter son travail à 17 heures au lieu de 16 heures ; que les droits du salarié en terme de respect de Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d&apos;Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] sa vie personnelle et familiale et de droit au repos n&apos;étaient pas remis en cause ; que dans ces conditions la modification des horaires à compter du 1er juin 2012 ne constituait pas un bouleversement des conditions de travail et n&apos;exigeait pas une modification du contrat de travail ; que le salarié avait l&apos;obligation de respecter les nouveaux horaires ; qu&apos;en ne le faisant pas, il a commis une faute dans l&apos;exécution de son contrat de travail ; que néanmoins, il ne pouvait pas rentrer à son domicile pendant la pause de deux heures en raison de la distance entre les lieux variables de ses interventions, et du fait de la réalisati