Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-22.240

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11037 F Pourvoi n° J 15-22.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CFP plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société CFP plomberie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CFP plomberie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CFP plomberie à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société CFP plomberie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Eurl CFP Plomberie à lui payer les sommes de 1.875,27 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et de 187,52 € brut au titre des congés payés afférents, de 4.980,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 498,80 € brut au titre des congés payés afférents, de 2.514,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du licenciement pour faute grave, il ressort de la lettre de licenciement fixant les limites du litige que l'employeur reproche au salarié de terminer ses journées de travail à 16 heures et de ne pas respecter les nouveaux horaires décidés par l'employeur ; qu'il est constant que l'employeur a modifié unilatéralement les horaires de M. [X] en prévoyant des horaires de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ; que cependant, le changement d'horaires relève en principe du pouvoir d'organisation de l'employeur à moins notamment que le changement opéré crée un bouleversement de l'économie du contrat de travail ; que l'employeur avait dans le cadre de son pouvoir de direction instauré à titre d'essai une heure de pause après le 1er janvier 2012 ; qu'il a décidé ensuite de mettre en place deux heures de pause à compter du 1er juin 2012 ; que les horaires de travail passaient de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures alors que le salarié travaillait auparavant de 8 heures à 16 heures sans pouvoir prendre régulièrement de pauses ; que ce changement d'horaires n'entraînait pas une augmentation de la durée du travail et amenait le salarié à quitter son travail à 17 heures au lieu de 16 heures ; que les droits du salarié en terme de respect de Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] sa vie personnelle et familiale et de droit au repos n'étaient pas remis en cause ; que dans ces conditions la modification des horaires à compter du 1er juin 2012 ne constituait pas un bouleversement des conditions de travail et n'exigeait pas une modification du contrat de travail ; que le salarié avait l'obligation de respecter les nouveaux horaires ; qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute dans l'exécution de son contrat de travail ; que néanmoins, il ne pouvait pas rentrer à son domicile pendant la pause de deux heures en raison de la distance entre les lieux variables de ses interventions, et du fait de la réalisati