Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-20.802
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11038 F Pourvoi n° W 15-20.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CRC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CRC, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CRC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRC à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société CRC IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CRC à payer à Mme [U] les sommes de 5 299,12 euros au titre de la mise à pied, outre 529,91 euros au titre des congés payés afférents, 11 866,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 186,76 euros au titre des congés payés afférents, 3 147,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG et de CRDS et 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir dit que les créances salariales ainsi que l'indemnité de licenciement produiront un intérêt au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 2 février 2012, dit que les créances indemnitaires produiront un intérêt au taux légal compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « la lettre datée du 2 décembre 2011 notifiant à Mme [U] la mesure de licenciement pour faute grave faisait état de la découverte, au cours du mois d'octobre 2011, de la participation de la salariée à des activités dans le cadre de l'association – Institut francophone d'études et d'analyses systémiques, - ci-après IFEAS, la confusion entretenue par la salariée dans l'exercice de ses activités au sein de la société CRC et les activités menées, par ailleurs par elle, dans le cadre de ladite association et également l'utilisation au profit de cette dernière notamment du téléphone mis à sa disposition par la société CRC ; que sur la prescription des faits invoqués à l'encontre de la salariée, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que Mme [U] soutient que la société connaissait son implication dans l'association IFEAS à une date très antérieure à la procédure de licenciement mise en oeuvre le 21 octobre 2011, et dès lors que les faits étant prescrits à cette date, ne pouvaient lieu à des poursuites disciplinaires ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 2 décembre 2011, il était exposé : « Au mois d'octobre, nous avons découvert votre participation à une activité parallèle pour le compte de l'organisation IFEAS directement concurrente du CRC Vous étiez présente pour une formation IFEAS qui s'est tenue les 5 et 6 mai 2011 au Maroc Vous avez d'ailleurs utilisé votre