Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-20.803

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11039 F Pourvoi n° X 15-20.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CRC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l&apos;opposant à Mme [T] [N] épouse [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CRC, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [N] épouse [D] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CRC aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRC à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société CRC IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir condamné la société CRC à payer à Mme [D] les sommes de 7 180,38 euros au titre de la mise à pied, outre 718,03 euros au titre des congés payés afférents, 16 655,82 euros au titre de l&apos;indemnité compensatrice de préavis, outre 1 665,58 euros au titre des congés payés afférents, 3 284,88 euros au titre de l&apos;indemnité de licenciement, 38 000 euros au titre de l&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG et de CRDS, 4 418,70 euros au titre de la prime de résultat et 441,87 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, d&apos;avoir dit que les créances salariales ainsi que l&apos;indemnité de licenciement produiront un intérêt au taux légal à compter de la présentation à l&apos;employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud&apos;hommes soit le 6 février 2012, et dit que les créances indemnitaires produiront un intérêt au taux légal compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE « la lettre datée du 2 décembre 2011 notifiant à Mme [D] la mesure de licenciement pour faute grave faisait état de la découverte, au cours du mois d&apos;octobre 2011, de la participation de la salariée à des activités dans le cadre de l&apos;association – Institut francophone d&apos;études et d&apos;analyses systémiques, - ci-après IFEAS, la confusion entretenue par la salariée dans l&apos;exercice de ses activités au sein de la société CRC et les activités menées, par ailleurs par elle, dans le cadre de ladite association et également l&apos;utilisation au profit de cette dernière notamment du téléphone mis à sa disposition par la société CRC ; que sur la prescription des faits invoqués à l&apos;encontre de la salariée, aux termes de l&apos;article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l&apos;engagement de poursuites disciplinaires au-delà d&apos;un délai de deux mois à compter du jour où l&apos;employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l&apos;exercice de poursuites pénales ; que Mme [D] soutient que la société connaissait son implication dans l&apos;association IFEAS à une date très antérieure à la procédure de licenciement mise en oeuvre le 21 octobre 2011, et dès lors que les faits étant prescrits à cette date, ne pouvaient lieu à des poursuites disciplinaires ; qu&apos;aux termes de la lettre de licenciement du 2 décembre 2011, il était exposé : « Au mois d&apos;octobre, nous avons découvert votre participation… à une activité parallèle pour le compte de l&apos;organisation IFEAS… directement concurrente du CRC… Vous étiez présente pour u