Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-23.967

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11040 F Pourvoi n° M 15-23.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SCT Télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SCT Télécom, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCT Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SCT Télécom à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SCT Télécom IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [S] et d'avoir, en conséquence, condamné la société SCT Telecom à lui payer les sommes de 45 000€ au titre du caractère abusif du licenciement et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de six mois et enfin d'avoir condamné la société SCT Telecom aux entiers dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par courrier du 23 novembre 2010, la société SCT TELECOM a notifié à M. [N] [S] un licenciement pour faute grave ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier, doit en rapporter la preuve ; le salarié estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'examiner les griefs articulés par la lettre de licenciement ; sur le premier grief' 'Ainsi, nous avons été alertés, le 6 octobre 2010, par vos collaborateurs sur le fait que 1951 lignes mobiles de nos clients étaient toujours en attente de recherche quant à leurs numéros RIO et leurs dates de fin de contrat ' ; mais [N] [S] n'est pas contredit lorsqu'il indique que ce ne sont pas 1951 mais 507 lignes qui sont concernées et lorsqu'il explique qu'il s'agissait d'une difficulté récurrente tenant au choix de la société SCT, contrairement aux pratiques des autres opérateurs, de ne pas demander ces renseignements au client pour ne pas prendre le risque de rater la vente ; il n'est pas plus démenti lorsqu'il indique que pour récupérer ces information la SCT avait choisi un prestataire externe situé au Maroc'; M. [S] met encore en évidence les difficultés juridiques et judiciaires rencontrées par SCT et la difficulté des démarches entreprises pour collecter les RIO et DFC de sorte que l'on ne saurait lui en faire porter la responsabilité ; il produit aussi une attestation de Mme [O], assistante technique qui déclare avoir surpris une conversation entre [I] ([A]) et [N] [S] au cours de laquelle [I] a reconnu avoir commis une erreur sur le nombre d'erreurs relevées. Cette dernière provenant d'une actualisation des données non effectuées pa