Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-17.084

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11042 F Pourvoi n° E 15-17.084 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Guadeloupe démarque sécurité privée (GDSP), dont le siège est [Adresse 4], contre l&apos;arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Valdom sécurité, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société [B], prise en la personne de son liquidateur, M. [M], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Guadeloupe démarque sécurité privée, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [P] et de la société [B], ès qualités de liquidateur de la société Valdom sécurité ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guadeloupe démarque sécurité privée aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Guadeloupe démarque sécurité privée Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR mis la société Valdom Sécurité hors de cause, dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société GDSP et devait produire les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D&apos;AVOIR condamné la société GDSP à payer à M. [P] les sommes de 39 479,44 euros au titre du rappel de salaire, 3 947,94 euros à titre d&apos;indemnité légale de licenciement, 10 767,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la délivrance à M. [P] d&apos;une attestation Pôle Emploi et d&apos;un certificat de travail conformes et un bulletin de salaire complémentaire correspondant au rappel de salaire dû, sous astreinte ; AUX MOTIFS QU&apos; en l&apos;espèce, la société GDSP a perdu le marché du site du Géant Casino à [Localité 1], au profit de la société Valdom Sécurité, laquelle exerce la même activité de surveillance et de gardiennage; que l&apos;article L. 1224-1 du code du travail n&apos;est applicable que dans l&apos;hypothèse du transfert d&apos;une entité économique autonome, conservant son identité, laquelle entité économique se définit comme un ensemble organisé de personnes et d&apos;éléments corporels ou incorporels permettant l&apos;exercice d&apos;une activité économique poursuivant un objectif propre; que dès lors, les dispositions de cet article ne trouvent pas à s&apos;appliquer dans le cas de la perte d&apos;un marché au profit d&apos;un concurrent; qu&apos;en revanche, la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention du 15 février 1985 et l&apos;accord du 5 mars 2002 prévoient la reprise du personnel affecté sur le site en cas de changement de prestataire; qu&apos;en l&apos;espèce, la société entrante, la société Valdom Sécurité a entendu appliquer lesdites dispositions et a réclamé à l&apos;entreprise sortante, la société GDSP, par lettre du 20 août 2012, notamment la liste du personnel transférable et leurs dossiers complets; que l&apos;accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002 qui réglemente la reprise du personnel des entreprises de sécurité en cas de perte de marchés impose à l&apos;entreprise entrante un c