Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-17.084
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11042 F Pourvoi n° E 15-17.084 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Guadeloupe démarque sécurité privée (GDSP), dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Valdom sécurité, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société [B], prise en la personne de son liquidateur, M. [M], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Guadeloupe démarque sécurité privée, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [P] et de la société [B], ès qualités de liquidateur de la société Valdom sécurité ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guadeloupe démarque sécurité privée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Guadeloupe démarque sécurité privée Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis la société Valdom Sécurité hors de cause, dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société GDSP et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société GDSP à payer à M. [P] les sommes de 39 479,44 euros au titre du rappel de salaire, 3 947,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 10 767,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la délivrance à M. [P] d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes et un bulletin de salaire complémentaire correspondant au rappel de salaire dû, sous astreinte ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, la société GDSP a perdu le marché du site du Géant Casino à [Localité 1], au profit de la société Valdom Sécurité, laquelle exerce la même activité de surveillance et de gardiennage; que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans l'hypothèse du transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, laquelle entité économique se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre; que dès lors, les dispositions de cet article ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas de la perte d'un marché au profit d'un concurrent; qu'en revanche, la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention du 15 février 1985 et l'accord du 5 mars 2002 prévoient la reprise du personnel affecté sur le site en cas de changement de prestataire; qu'en l'espèce, la société entrante, la société Valdom Sécurité a entendu appliquer lesdites dispositions et a réclamé à l'entreprise sortante, la société GDSP, par lettre du 20 août 2012, notamment la liste du personnel transférable et leurs dossiers complets; que l'accord du 5 mars 2002 étendu par arrêté du 10 décembre 2002 qui réglemente la reprise du personnel des entreprises de sécurité en cas de perte de marchés impose à l'entreprise entrante un c