Troisième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-25.118

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=213-4+code+de+l'urbanisme&page=1&init=true" target="_blank">213-4</a>, a, du code de l'urbanisme.

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1312 F-D Pourvoi n° N 15-25.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [A] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (chambre des expropriations), dans le litige l&apos;opposant à la communauté de communes de Grand Lieu, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [F], de la SCP Gaschignard, avocat de la communauté de communes de Grand Lieu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l&apos;article L. 213-4, a, du code de l&apos;urbanisme ; Attendu que l&apos;arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2015) fixe le montant des indemnités revenant à Mme [F] au titre de l&apos;expropriation, au profit de la communauté de communes de Grand Lieu, de parcelles lui appartenant ; Attendu que, pour dire que ces parcelles étaient soumises au droit de préemption urbain et fixer la date de référence conformément aux dispositions de l&apos;article L. 213-4 du code de l&apos;urbanisme, l&apos;arrêt retient que le droit de préemption a été instauré sur les zones d&apos;urbanisation futures de la commune le 4 juin 1987 ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d&apos;office, si les biens expropriés étaient, à cette date, situés dans une zone d&apos;urbanisation future, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la communauté de communes de Grand Lieu aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté de communes de Grand Lieu et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir fixé l&apos;indemnité de dépossession revenant à Mme [F] à la somme de 488 203,20 € ; ALORS QU&apos;en cas d&apos;annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d&apos;utilité publique ou de l&apos;arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l&apos;ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; qu&apos;après avoir constaté l&apos;absence de base légale de l&apos;ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ; que la perte de fondement légal de l&apos;ordonnance portant transfert de propriété rend non avenus et dépourvus d&apos;effet les actes qui y sont liés par un lien d&apos;indivisibilité, et notamment le jugement fixant le montant des indemnités ; que Mme [F] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes du 3 septembre 2015, ayant rejeté sa requête tendant à l&apos;annulation de l&apos;arrêté du 11 octobre 2012 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d&apos;utilité publique le projet d&apos;extension du parc d&apos;activités de Tournebride et à l&apos;annulation de l&apos;arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le même préfet a déclaré cessibles au profit de la communauté de communes de Grandlieu les propriétés nécessaires au projet précité ; que l&apos;annulation à intervenir, par la cour administrative d&apos;appel, des arrêtés précités