Troisième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-25.118

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 213-4, a, du code de l'urbanisme.

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1312 F-D Pourvoi n° N 15-25.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [A] [B], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la communauté de communes de Grand Lieu, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [F], de la SCP Gaschignard, avocat de la communauté de communes de Grand Lieu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 213-4, a, du code de l'urbanisme ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2015) fixe le montant des indemnités revenant à Mme [F] au titre de l'expropriation, au profit de la communauté de communes de Grand Lieu, de parcelles lui appartenant ; Attendu que, pour dire que ces parcelles étaient soumises au droit de préemption urbain et fixer la date de référence conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme, l'arrêt retient que le droit de préemption a été instauré sur les zones d'urbanisation futures de la commune le 4 juin 1987 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si les biens expropriés étaient, à cette date, situés dans une zone d'urbanisation future, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la communauté de communes de Grand Lieu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté de communes de Grand Lieu et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépossession revenant à Mme [F] à la somme de 488 203,20 € ; ALORS QU'en cas d'annulation, par une décision définitive du juge administratif, de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation ; qu'après avoir constaté l'absence de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ; que la perte de fondement légal de l'ordonnance portant transfert de propriété rend non avenus et dépourvus d'effet les actes qui y sont liés par un lien d'indivisibilité, et notamment le jugement fixant le montant des indemnités ; que Mme [F] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes du 3 septembre 2015, ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2012 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'extension du parc d'activités de Tournebride et à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le même préfet a déclaré cessibles au profit de la communauté de communes de Grandlieu les propriétés nécessaires au projet précité ; que l'annulation à intervenir, par la cour administrative d'appel, des arrêtés précités