Troisième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-12.915
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1323 F-D
Pourvoi n° Y 15-12.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société VK2M, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la Société industrielle de réalisation et de commercialisation (SRIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ; La société SIRC a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société VK2M, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société industrielle de réalisation et de commercialisation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 2014), que, pour la construction d'une partie de la structure métallique d'un stade de football, la Société industrielle de réalisation et de commercialisation (la société SIRC) a confié à la société VK2M l'établissement de plans de fabrication de la charpente pour un prix forfaitaire ; que la société VK2M, qui a exécuté des prestations non comprises dans le forfait, a assigné la société SIRC en paiement d'une somme supplémentaire au titre de trois factures ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société SIRC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société VK2M ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société SIRC avait réglé le prix forfaitaire initialement prévu puis s'était acquittée de cinq factures correspondant à d'autres prestations réalisées par la société VK2M et que les trois factures impayées avaient été émises mensuellement, selon le même mode de facturation que les précédentes, sur la base d'un relevé d'heures et d'un taux horaire, la cour d'appel a pu en déduire que le paiement des trois dernières factures était dû ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société VK2M, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VK2M à payer à la société SIRC la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de nombreux messages électroniques adressés par la SIRC à la société VK2M entre avril 2010 et janvier 2011, que si le maître d'ouvrage a demandé des modifications : - elle s'est plainte à plusieurs reprises d'une absence de moyens mis en oeuvre par la société VK2M pour réaliser sa mission, de retards et d'une incidence sur la fabrication, - elle a constaté des défauts plutôt importants qui ont retardé la découpe des platines et oreilles, la fabrication, - elle a déploré une prolongation du planning initialement prévu, - elle a mis en place une personne extérieure pour faire les plans pièce à pièce de la poutre de torsion pour libérer de la capacité chez VK2M - il y a eu des difficultés de montage en raison des plans, qui ont nécessité des modifications et reprises en fabrication, - même lors du montage il restait encore des plans à réaliser pour terminer la fabrication, - il a fallu corriger les plans, la société VINCI a fait des observations sur un non respect des dimensions des perçages de fixation des pannes, - la société SIRC a mandaté en octobre 2010 un bureau d'études mécaniques (M. M.