Troisième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-24.546
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° R 15-24.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société du château Ministre, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire direction opérationnelle de la construction, mas des [...] ,
2°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société du château Ministre, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du château Ministre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société du château Ministre
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 291.500 € l'indemnité totale due par la société des Autoroutes du Sud de la France au GFA du Château Ministre pour l'expropriation, sur le territoire de la commune de Mauguio, de la parcelle cadastrée DE n° 15, d'une superficie totale de 14.199 m², pour l'expropriation d'une emprise partielle de 23.199 m² sur la parcelle DE n° 27 d'une superficie totale de 93.866 m², pour l'expropriation d'une emprise partielle de 620 m² sur la parcelle DE n° 38 d'une superficie totale de 18.151 m², pour l'expropriation d'une emprise partielle de 7.355 m² sur la parcelle DE n° 43 d'une superficie totale de 23.043 m², et pour l'expropriation d'une emprise partielle de 9.024 m² sur la parcelle DE n° 44 d'une superficie totale de 145.301 m² ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris n'était pas critiqué en ce qu'il fixait au 9 novembre 2009 la date à retenir pour l'appréciation de l'usage effectif des parcelles DE n° 15, 27, 38, 43 et 44, qui correspondait à la date à laquelle était devenue opposable aux tiers l'approbation de la 2ème modification du plan local d'urbanisme de Maugio délimitant la zone dans laquelle étaient situées les parcelles, soumises au droit de préemption de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme au titre des espaces naturels sensibles ; qu'à cette date, les parcelles étaient classées dans le secteur A, dans laquelle n'était admises que l'extension et la transformation, sous certaines conditions, des constructions existantes à usage d'habitation et la construction de bâtiments d'exploitation agricole sous réserve qu'ils jouxtent un bâtiment déjà existant sur le terrain d'assiette ; qu'il était, par ailleurs, constant qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, prononcée le 2 juillet 2012, à laquelle devait être appréciée la consistance du bien, les emprises expropriées étaient en nature de terre, sachant que la vigne, qui y était plantée en cépages C..., X..., Grenache ou Mourvèdre, bénéficiant de l'AOC Languedoc complétée par les mentions Méjanelle et Grès de Montpellier, avait été arrachée lors des travaux de fouilles archéologiques autorisés en février 2012 par le préfet de l'Hérault ; que selon l'avis de monsieur Q... et madame U..., ingénieurs agronomes oenologues, il s'agissait des plus belles vignes situées sur le coteau est/ouest du domaine, sur une zone homogène d'un terroir de galets roulés (cailloutis d'origine rhodanien d'âge villafranchien) original tant sur le plan géologique (terrasses d'alluvions profondes et drainantes permettant l'implantation en profondeur des vignes) que sur le plan cultural (la sélection rigoureuse de clones et de porte-greffes et l