Troisième chambre civile, 24 novembre 2016 — 15-25.521

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10484 F

Pourvoi n° A 15-25.521

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. A... V... G... ,

2°/ Mme J... W... épouse, V... G...,

tous deux domiciliés [...] ),

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Concordia Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. T... R..., domicilié [...] ,

3°/ à la maison Mutuelle des Architectes Français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme V... G... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Concordia Immobilier ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme V... G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. R... et le société MAF,

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme V... G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V... G...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action engagée par les époux V... G... irrecevable comme tardive ;

Aux motifs qu'en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en diminution du prix doit être intentée dans l'année qui suit la signature du contrat ; que sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en diminution du prix doit être également exercée par l'acquéreur dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance ; que ces délais s'appliquent au présent contrat, qui ne porte pas sur une vente en l'état futur d'achèvement, la circonstance que la promesse, signée le 28 septembre 2007 mentionne que différents travaux (pose de cloisons, pose de carrelage, travaux de peinture) seront effectués après la signature de l'acte authentique de vente ne permettant pas une telle assimilation, étant en outre spécifié que le vendeur y a déclaré que la vente ne rentre pas dans le cadre d'une opération de rénovation construction dite rénovation lourde, ni dans le champ des articles L 241-1 et suivants du code des assurances et L 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ni dans le cadre des articles 1792 et suivants du code civil ; que la promesse prévoit par ailleurs que l'acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation par acte authentique, et qu'il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à l'achèvement des travaux de rénovation au cours du quatrième trimestre 2008 ; que ces stipulations ont ensuite été reprises à l'acte authentique du 28 janvier 2008, lequel énonce que l'acquéreur est propriétaire des biens vendus à compter de ce jour et qu'il en aura la jouissance à compter du jour de la remise des clés par le vendeur au plus tard le 31 décembre 2008 ; que cet acte mentionne en outre, à nouveau la superficie loi Carrez de 25,85 m², la possibilité pour l'acquéreur d'agir en révision du prix si la superficie est inférieure de plus de vingt vingtièmes ainsi que la circonstance que pour être « recevable, (elle) devra être intentée par l'acquéreur dans le délai de un an à compter des présentes et ce à peine de déchéance » » ; qu'il ajoute à ce sujet qu' « une attestation mentionnant les dispositions de l'article 46 est remise par le notaire à l'acquéreur et au vendeur qui le reconnaissent et en donnent bonne et valable décharge » ; que l'acquéreur, certes, n'était pas physiquement présent à l'acte mais qu'il s'est fait régulièrement représenter par un clerc de notaire, qui l'a donc engagé, et qu'il ne peut, dans ces conditions, tirer de griefs utiles de la circonstance, au demeurant invoquée et non démontrée, qu'il n'aurait reçu l'acte qu'en janvier 2009 ; que par suite, il prétend vainement d'une part qu'il n'a pas reçu l'information nécessaire à l'exercice de ses droits, et d'autre part qu'il n'a pas compris les mentions de l'acte, étant observé sur ce dernier point qu'il lui appartenait d'exiger sa traduction s'il n'était pas en mesure de suffisamment maîtriser la langue française pour en saisir l'exacte portée ; que l'acte authentique ayant été régularisée le 28 janvier 2008 et la présente action ayant été engagée par une assignation en date du 23 juillet 2009, elle sera jugée irrecevable ; que le jugement sera donc réformé ; que surabondamment, la société Concordia immobilier fait justement valoir pour contester le bien-fondé de la demande que le seul certificat produit par les appelants pour contester la superficie définie à l'acte de vente n'a pas été contradictoirement établi et qu'il a été dressé postérieurement à la prise de possession des lieux, alors que les acquéreurs reconnaissent eux-mêmes, qu'ils avaient fait procéder à divers aménagements dans leurs lot ;

ALORS QUE le point de départ du délai préfix d'un an de l'action en diminution de prix d'une vente d'immeuble à rénover est la date de la livraison du bien, la vérification de la superficie de l'immeuble vendu ne pouvant être opérée qu'à cette date ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la prise de possession réelle et effective par les acquéreurs du lot vendu n'a eu lieu qu'à l'achèvement des travaux de rénovation, date à laquelle les clés leur ont été remises par le vendeur, ce dont il résultait que la vérification par les acquéreurs de la superficie du lot de copropriété vendu ne pouvait être opérée qu'à la date de la livraison de l'appartement rénové, la cour d'appel qui a cependant fixé le point de départ du délai d'un an de l'action en diminution du prix de vente au jour de la signature de l'acte authentique, intervenue près d'un an avant la livraison, a violé l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.