Chambre commerciale, 22 novembre 2016 — 15-14.797
Textes visés
- Articles 2251 et 2257 du code civil et L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 992 F-D
Pourvoi n° U 15-14.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Direction des vérifications nationales et internationales, dont le siège est [...] , représentée par le directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section ), dans le litige l'opposant à la société Rouget de l'Isle - Sinvim, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rouget de l'Isle - Sinvim, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Vu les articles 2251 et 2257 du code civil et L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rouget de l'Isle - Sinvim (la société) a fait l'acquisition de divers terrains au cours des années 1990, 1991, 1992, 1994 et 1998, en prenant l'engagement d'y édifier des constructions dans le délai de quatre ans imparti par l'article 691, devenu l'article 1594-0 G, A, du code général des impôts ; qu'invoquant le non-respect de son engagement de bâtir, l'administration fiscale lui a notifié, le 21 août 2007, une proposition de rectification portant rappels de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal afin d'être déchargée de cette imposition ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les acquisitions litigieuses ayant été réalisées entre le 19 février 1990, pour la plus ancienne, et le 3 avril 1992, pour la plus récente, le fait générateur de l'impôt s'est situé entre le 19 mai 1994 et le 3 juin 1996, en sorte que l'administration fiscale pouvait exercer son droit de reprise en application de l'article L. 186 du livre des procédure fiscales, respectivement, jusqu'aux 19 mai 2004 et 3 juin 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par instructions administratives des 21 mars 1994, 3 janvier 1996 et 23 février 1999, régulièrement publiées, l'administration fiscale avait, pour tenir compte de la situation du marché immobilier, prorogé jusqu'au 30 juin 1999 le délai imparti pour construire, se trouvant ainsi, jusqu'à cette dernière date, sauf à méconnaître sa propre doctrine en violation des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans l'impossibilité d'agir, de sorte que la prescription décennale n'était pas acquise lors de la proposition de rectification du 21 août 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Rouget de l'Isle - Sinvim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le premier moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance qui avait décidé que l'action de l'administration fiscale visant à remettre en cause le régime de faveur en matière d'acquis