Chambre commerciale, 22 novembre 2016 — 15-15.796
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 995 F-D
Pourvoi n° E 15-15.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société [...] (LVM), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [...], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [...] , l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.155), que la société [...], fabricant de vêtements de peau de luxe pour hommes, qui fournissait depuis 1998 ses produits à la société [...] (la société [...]), l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive de leur relation commerciale à compter de mars 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes fondées sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, peu important que cette rupture ait pu être prévisible pour la victime de la rupture ; qu'en se fondant sur le motif tiré du caractère « totalement prévisible », pour la société [...], de la rupture des relations commerciales établies entre elle et la société [...] , pour dire que cette rupture n'aurait pas été brutale, la cour d'appel de renvoi a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les relations entre les parties, qui n'étaient formalisées par aucun contrat, ne prévoyaient aucune obligation à la charge de la société [...] de garantir un volume de commande minimal, que le chiffre d'affaires a été très fluctuant selon les années et les collections, le courant d'affaires entre les parties ayant toujours été fonction de la conjoncture, et son augmentation en 2008 n'étant due qu'à une commande exceptionnelle d'un modèle, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société [...] de n'avoir pas maintenu en 2009 un niveau d'affaires équivalent à celui de 2008 ; qu'il relève en outre que les relations se sont dégradées entre les parties, plusieurs courriels établissant les nombreux dysfonctionnements rencontrés avec la société [...] à propos de la qualité des peaux, des prix et du respect des délais de livraison et faisant état des difficultés relationnelles importantes avec M. Y..., représentant de cette société, et en déduit, au vu des tensions existant entre les sociétés depuis plusieurs années, qui se sont accrues en 2007 et 2008, que la rupture partielle des relations commerciales, à compter de 2009, était prévisible pour la société [...] ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la relation commerciale entre les parties ne revêtait pas, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, de nature à autoriser la partie victime de l'interruption à anticiper raisonnablement, pour l'avenir, une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que la société [...] reprochait à la société [...] d'avoir cessé, dès le mois de mars 2008, de lui confier le développement et la fabrication des modèles autres que le blouson « biker » ; qu'en écartant toute faute de la société [...] dans cette rupture de leur relation commerciale, au motif que la société [...] était accaparée par la fabrication de blousons « biker », alors même qu'elle constatait qu'en octobre 2009, le stock de ce produit était supérieur à vingt-quatre mois de vent