Chambre commerciale, 22 novembre 2016 — 15-16.647

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 998 F-D

Pourvoi n° E 15-16.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Décathlon France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Time sport international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. R... O..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Time sport international,

3°/ à la société Administrateurs judiciaires partenaires (AJP ou AJ partenaires), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Time sport international,

4°/ à la société DHG Knauer GMBH, dont le siège est [...] ),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Décathlon France, de Me Bertrand, avocat de la société Time sport international, de M. O..., ès qualités, et de la société Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2014), que la société Time sport international, titulaire du brevet européen EP 0 682 885, délivré sous priorité d'une demande de brevet français n° 94 06014 et couvrant un dispositif de fixation occipitale pour casque, notamment de cycliste, a assigné la société Décathlon, ainsi que son fournisseur, la société Knauer, en contrefaçon de ce brevet ; que la société Time sport international ayant été mise en sauvegarde et son dirigeant étant décédé, M. O..., commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, et la société Administrateurs judiciaires partenaires, prise en la personne de M. Q..., administrateur provisoire, sont intervenus aux débats ;

Attendu que la société Décathlon fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité de la revendication 1 de ce brevet européen et de la condamner pour contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ que la revendication 1 du brevet français n° 94 06014 est ainsi rédigée : « dispositif de fixation occipitale réglable d'un casque, notamment d'un casque (10) de cycliste et plus particulièrement d'un adepte de vélo tout terrain, comprenant une coque (12) prévue pour s'adapter sur le crâne du cycliste, et des sangles (14) solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d'un moyen de liaison amovible (16) à accrochage et décrochage rapides, caractérisé en ce qu'il comprend, à l'arrière du casque, un logement (18) prévu pour recevoir une platine (20) articulée, comportant une première pièce (24) solidaire du casque, une seconde pièce (22) articulée par rapport à la première avec des moyens de liaison (26) d'un patin d'appui occipital (28) et au moins une sangle occipitale (30) solidaire de la seconde pièce » ; que la revendication 9 de ce brevet couvre, quant à elle, un « dispositif de fixation occipitale réglable selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la sangle occipitale (30) est liée aux sangles latérales (14) et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide (16) » ; que la revendication 1 du brevet européen n° 0 682 885 se lit comme suit : « dispositif de fixation occipitale réglable d'un casque, notamment d'un casque (10) de cycliste et plus particulièrement d'un adepte du vélo tout terrain, comprenant une coque (12) prévue pour s'adapter sur le crâne du cycliste et des sangles (14) solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d'un moyen de liaison amovible (16) à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine (20), solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque (12) du casque (10), un patin d'appui occipital (28,280,380) et au moins une sangle occipitale (30), solidaire de ce patin d'appui occipital et de la platine, la sangle occipitale (30) est liée aux sangles latérales (14) et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide (16) de manière que lors de l'encliquetage du moyen