Chambre commerciale, 22 novembre 2016 — 15-14.911
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 novembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1000 F-D
Pourvoi n° T 15-14.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Idex Infra, anciennement dénommée Neoelectra Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , SCA, dont le siège est [...] ), société de droit Luxembourgeois,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. E... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Idex Infra et [...] , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. J..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] (la société [...]) est une société en commandite par actions dont l'associé commanditaire est la société [...] et l'associé commandité gérant la société Natixis environnement infrastructure Luxembourg (la société NEIL) ; que la société NEG, dont les statuts prévoyaient que son président était révocable à tout moment sans que cette décision ait à être motivée, avait pour associés les sociétés [...] et Seem, et pour président M. J... ; qu'un désaccord étant survenu entre les sociétés Seem et NEIL, M. J..., révoqué par décision d'une assemblée générale convoquée par la société NEIL, a assigné les sociétés NEG, devenue Idex Infra, [...] et NEIL en réparation du préjudice résultant pour lui des circonstances de sa révocation ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que les sociétés Idex Infra et [...] font grief à l'arrêt de condamner la société NEG à payer des dommages-intérêts à M. J..., de condamner la société [...] à garantir en totalité la société NEG de cette condamnation et de rejeter toute autre demande alors, selon le moyen :
1°/ que la simple circonstance que, dans le cadre d'un débat judiciaire sur la qualification de « faute grave » d'un dirigeant révoqué, la société auteur de la révocation énonce des griefs différents de ceux ayant pu motiver, à l'époque, la décision de révocation prise par l'assemblée générale, n'est pas de nature, en soi, à permettre de qualifier de « brutale » ladite révocation ; qu'au cas présent, la société NEG avait décidé la révocation de M. J... sur la base d'un rapport comportant un certain nombre de griefs, et que la société NEG avait ensuite complété ou fait évoluer son analyse du comportement de M. J..., au moment d'obtenir, judiciairement, la qualification de « faute grave » ; que la cour d'appel a cru pouvoir déduire de la différence existant, prétendument, entre les griefs contenus dans le rapport et ceux discutés au titre de la faute grave (assignation du 4 octobre 2011 à l'instigation de M. J..., via la Seem, contre l'exposante ; renouvellement du bail commercial Senepart/Enerpart), l'idée que « le vote sur la révocation de M. J... a été obtenu sur le fondement d'un rapport ne correspondant pas à la réalité et sur lequel il n'a pu dans le détail s'expliquer puisqu'il comportait des points qui ne lui avaient pas été préalablement annoncés », ce qui ouvrirait la voie à la qualification de « révocation brutale » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait que la société qui révoque un dirigeant évolue dans son analyse ne rend pas rétroactivement brutale la révocation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ;
2°/ que la révocation du dirigeant d'une société par actions simplifiée intervient dans les conditions prévues par les statuts ; qu'au cas présent, les statuts de la société NEG stipulaient, ainsi que le relève la cour d'appel, que la révocation de M. J... pouvait être décidée ad nutum ; qu'en l'espèce, appelée à déterminer si la révocation avait été brutale, la cour d'appel a cru pouvoir rechercher quelle avait été la « réalité » des motifs de la révocation de M. J... ; que la cour d'appel a encore indiqué plus loin que l'un des motifs invoqués dans le rapport présenté à l'assemblée appelée à voter la révocation (lancement, le 4