Chambre commerciale, 22 novembre 2016 — 15-14.897

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1008 FS-D

Pourvoi n° C 15-14.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , M... S... et J... Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de la Corse et du département de la Corse du Sud,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [...] , M... S... et J... Q..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 janvier 2015), que la société civile professionnelle A... W..., M... S..., J... Q... (la SCP), notaire, a établi des actes de donation le 17 août 2012 en appliquant, pour le montant des droits de mutation, l'abattement de 159 325 euros prévu antérieurement à la loi de finances rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012 ; que, se fondant sur cette dernière loi, l'administration fiscale a réduit l'abattement à 100 000 euros pour chaque donation ; qu'après règlement des suppléments d'imposition en résultant et rejet de sa réclamation, la SCP, subrogée dans les droits de ses clients, a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette décision de rejet ;

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la publication d'une loi comprend l'ensemble des faits qui ont pour objet de porter à la connaissance du public le texte de la loi, ce qui inclut son insertion au Journal officiel de la République française et l'expiration du délai d'un jour prévu pour son entrée en vigueur ; qu'en considérant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui prévoyait son application à compter de la date de sa « publication », était entrée en vigueur le jour de son insertion au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, quand elle devait être regardée comme étant entrée en vigueur le lendemain du jour de cette insertion, c'est-à-dire le 18 août 2012, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil et l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

2°/ que n'entrent en vigueur dès leur publication que les lois dont le décret de promulgation le prescrit, toutes les autres ne pouvant entrer en vigueur, au plus tôt, que le lendemain du jour de leur publication ; qu'en affirmant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 était entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si le décret de promulgation de cette loi avait prescrit une telle entrée en vigueur anticipée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du code civil et de l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

Mais attendu que la date de l'entrée en vigueur d'une loi doit être distinguée de celle à partir de laquelle le législateur prévoit qu'elle s'appliquera ; que l'article 5 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 précise que les nouvelles dispositions s'appliqueront aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de cette loi ; qu'il suit de là qu'en ce qu'il invoque, pour échapper à l'application rétroactive de ce texte, l'entrée en vigueur de la loi au 18 août 2012, conformément à l'article 1er du code civil, à défaut d'autre précision, ce qui est sans emport sur la date à laquelle les dispositions de ce texte sont devenues applicables, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP A... W..., M... S..., J... Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure