Chambre commerciale, 22 novembre 2016 — 15-16.910

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10247 F

Pourvoi n° R 15-16.910

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ofracar finances Atlantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Q... J... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ofracar finances Atlantique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ofracar finances Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sademande et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Ofracar finances Atlantique

PREMIER MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société OFRACAR FINANCES ATLANTIQUE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Q... G... J... en raison de sa démission brutale et fautive de ses fonctions de gérant,

AUX MOTIFS QUE

la société OFRACAR FINANCES ATLANTIQUE, constituée le 23 Mars 2005 sous la dénomination SECAP ASSURANCES ADP et devenue la société OFRACAR FINANCES à la suite du rachat de 60% de ses parts, a pour objet principal le conseil et le courtage en assurances de personnes et en finances, l'analyse des risques d'assurance, la conception de solutions de transferts de risques, la négociation pour le compte de clients avec les marchés d'assurances, la mise en oeuvre des programmes d'assurances et l'assistance des assurés dans leur gestion.

Jusqu'à la nomination de U... R... en qualité de cogérant, au mois de mai 2011, Q... G... J... était gérant unique.

Le 31 août 2012, Q... G... J... notifiait sa démission de son mandat de cogérant avec effet immédiat.

Reprochant à Q... G... J... ses fautes de gestion et une concurrence déloyale la SARL OFRACAR FINANCES ATLANTIQUE l'a fait assigner en dommages et intérêts et pour lui faire interdire tout démarchage auprès de sa clientèle.

Condamné au paiement d'une indemnité de 112.500 € Q... G... J... a fait appel ; estimant insuffisante cette condamnation et déboutée de sa demande concernant la concurrence déloyale, la SARL OFRACAR FINANCES ATLANTIQUE a relevé appel incident.

Considérant que la SARL OFRACAR FINANCES ATLANTIQUE reproche à Q... G... DE J... :

Ses fautes de gestion

Sa concurrence déloyale

Les fautes de gestion :

Considérant que la SARL OFRACAR FINANCES ATLANTIQUE agit sur le fondement de l'article L. 223-22 selon lequel :

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Qu'elle réclame à ce titre une indemnité de 270.000 € au lieu de celle de 112.500 € retenue par les premiers juges.

Que d'après cette société Q... G... J... aurait commis quatre fautes de gestion en :

- violant les dispositions de l'article 19 des statuts en démissionnant de ses fonctions de gérant du jour au lendemain sans respecter le préavis de trois mois pourtant clairement prévu et en imputant publiquement la responsabilité de son départ à ses associés.

- mentant sur le chiffre d'affaires prétendument réalisé en 2012 à hauteur de 20.000 € en continuant, jusqu'au jour de son départ, à