Chambre commerciale, 22 novembre 2016 — 15-20.805

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10248 F

Pourvoi n° Z 15-20.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable Mme G... O..., épouse R...,

contre trois arrêts rendus les 11 avril et 20 juin 2012 et 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans les litiges l'opposant :

1°/ à la Société européenne de télévente (SETV), dont le siège est [...] ),

2°/ à la société Home Shopping Service (HSS), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société [...] , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Société européenne de télévente et de la société Home Shopping Service ;

Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société [...] de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts rendus les 11 avril et 20 juin 2012 par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société européenne de télévente et à la société Home Shopping Service la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir limité à la somme de 76 464,70 €, le montant des dommages et intérêts que la société SETV a été condamnée à payer à la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE c'est à la suite de l'information que lui a donnée la société [...] de la rupture de ses relations avec la société [...] qu'elle assignait d'ailleurs peu après en résiliation du contrat de distribution et en paiement des marchandises livrées et demeurées impayées, que la société SETV n'a plus respecté l'exclusivité d'approvisionnement dont les parties avaient convenu en février 1992; que si la société [...] soutient dans ses écritures que cette violation est intervenue dès le mois de juillet 1992, elle n'en justifie par aucune pièce; que de même, elle ne peut sérieusement soutenir que la société SETV a abusé de son état de dépendance économique en créant une situation où elle viole ses obligations à son égard sans lui verser aucune indemnité, ou encore qu'elle est à l'origine de la rupture du contrat signé par M... et E... J..., dès lors que la faute ayant justifié qu'il soit mis fin à ce contrat est imputable, selon les décisions judiciaires, à la société [...] ; pour ce qui concerne la violation de l'obligation par SETV de son obligation de diffusion des produits présentés par la société [...] que la société appelante ne s'explique pas précisément sur ce point ; que la société SETV fait état de la cause étrangère que fut la cessation de l'approvisionnement de la société [...] en produits Cryos de la société [...] pour expliquer qu'elle ne pouvait plus respecter l'exclusivité consentie ; toutefois qu'il doit être relevé que la poursuite du contrat entre la société [...] et la société [...] n'était pas une condition que les parties avaient expressément prévue dans leur convention de février 1992 ; qu'ensuite, la société SETV n'a jamais justifié avoir mis en demeure la société [...] d'exécuter ses propres obligations et que c'est à la suite du courrier d'un tiers à ses relations avec la société [...] qu'elle n'a plus respecté son obligation d'exclusivité; que la société SETV ne peut invoquer une cause étrangère pour justifier ne plus avoir, dès la fin de l'année 1992, respecté ses propres obligations à l'égard de E... J... ; que force est de constater que la cessation du contrat signé par les sociétés [...] et [...