Chambre commerciale, 22 novembre 2016 — 15-27.236

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10250 F

Pourvoi n° Q 15-27.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Metabolium , anciennement dénommée Eco solution, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la fondation Institut Pasteur, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Metabolium, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la fondation Institut Pasteur ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Metabolium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la fondation lnstitut Pasteur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils, pour la société Metabolium

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Institut Pasteur à payer à la société Eco-Solution la somme de 500.747 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêt d'exploitation de la licence du 18 août 2003 se décomposant comme suit :

- résultat négatif : 245.000 euros, - investissements non amortis : 168.400 euros, - investissements de la licence : 22.520 euros, - frais de licenciements : 30.827 euros, - frais de brochure : 34.000 euros,

et d'avoir rejeté le surplus des demandes de la société Eco-Solution,

AUX MOTIFS QUE les experts indiquent dans leur rapport avoir conclu au vu des résultats constatés au premier point de leur mission que les pertes très importantes alléguées par la société Eco-Solution avaient d'autres causes que l'arrêt de l'exploitation du brevet GM3, qu'ils n'ont donc retenu que l'augmentation des pertes entre le 1er semestre 2003 et le second semestre 2003 qui correspond à une période d'accélération de l'exploitation du brevet GM3, qu'en effet, la mise au point de celle-ci a été effectuée dans le cadre de la sous-licence avant le 18 août 2003, que, de même, ils n'ont retenu qu'une partie des investissements réalisés après cette date, en excluant ceux faits avant et ceux faits pour mettre au point un nouveau produit ; qu'ils ont, par contre, pris en compte des frais de conception de la brochure qu'ils ont estimé à 34.000 euros, que par ailleurs, ils ont considéré que le droit d'entrée, d'un montant de 22.500 euros, réglé par Eco-Solution lors de la signature du contrat de licence, représente un investissement qui doit lui être remboursé, qu'il est à noter que ces investissements non amortis n'ont pas fait l'objet de provision comptable, que la société Eco-Solution a modifié son "business model", ce qui a limité les licenciements et aurait voulu qu'il en soit tenu compte pour calculer une indemnité théorique, ce qu'ils ont refusé, que la réalité économique de l'entreprise à la date du jugement ne permettait pas d'envisager une perte de chance, que la société Eco-Solution n'a pas démontré une perte d'image et son nouveau procédé semble avoir démarré plus vite que celui issu de l'exploitation du brevet GM3 ; qu'ils ont résumé, dans un tableau figurant au rapport, le chiffre d'affaireS réalisé par Eco-Solution, le chiffre d'affaires généré par le brevet GM3, le résultat et le ratio résultat/chiffre d'affaires ; qu'étant observé qu'à l'exception de l'année 2008, il ressort de ce tableau que l'intégralité du chiffre d'affaires correspond à l'exploitation du brevet GM3, les experts ont indiqué que cette part du chiffre d'affaires GM3, réalisé entre 2004 et 2008, représente 1.022.000 euros sur 1.386.000 euros, soit 73,71 % et que, pour 2003, aucun chiffre d'affaires n'a é