Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-23.519
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2107 FS-D
Pourvoi n° Z 15-23.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'établissement public local d'enseignement (EPLE) [...] , dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme O..., de Me Balat, avocat de l'[...] , l'avis écrit de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, dont elle a déduit que l'employeur ayant proposé plusieurs formations à la salariée, celle-ci ne pouvait lui opposer sa propre carence ayant interdit leur mise en place ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme O....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme O... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée de droit commun et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, des indemnités de licenciement et préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'article L 1242-3 du Code du travail prévoit qu'il est possible de recourir à un contrat de travail à durée déterminée premièrement au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi deuxièmement lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; que le contrat unique d'insertion, à durée déterminée, avec un employeur du secteur non marchand, qui selon l'article L.5134-19-1 du code du travail prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et relève de l'article L.1142-3-1° susvisé ; qu'aux termes des articles L.5134-20 et L.5134-22 du code du travail aux dispositions desquelles ce type de contrats est soumis, le contrat de travail doit comporter des actions d'accompagnement professionnel et la convention individuelle doit fixer les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et doit prévoir des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, des actions de formation pouvant être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci ; qu'il se déduit de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement professionnel et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions de validité du contrat de travail à durée déterminée. Son non-respect justifie la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 du code du travail ; que Mme P... fait valoir que le [...] a manqué à ses obligations légales puisqu'