Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 14-26.499

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2114 F-D

Pourvoi n° T 14-26.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le groupement Gestion et services groupe Cofinoga, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... S..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du groupement Gestion et services groupe Cofinoga, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 2014), que M. S... a été engagé, à compter du 12 mai 1997, par le groupement d'intérêt économique GRP gestion et services Groupe Cofinoga, en qualité d'assistant administratif ; que, par avenant du 15 février 2001, il a été promu dans les fonctions de conseiller recouvrement itinérant ; que, dénonçant une modification unilatérale de ses conditions de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ayant été licencié pour faute grave en cours d'instance, il a formé des demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un arriéré de commissions et des congés payés correspondants ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été informé des délais d'encaissement fixés unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tenant à la nécessité d'un accord du salarié, en a exactement déduit que ces objectifs n'étaient pas opposables à ce dernier et ne pouvaient pas justifier l'annulation de commissions sur des sommes effectivement encaissées ;

Attendu, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief énoncé par la deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur l'une des deux branches du premier moyen de cassation entraînera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts du GIE GSG Cofinoga, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit constater un ou plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le GIE GSG Cofinoga n'a pas réglé l'intégralité des commissions et des indemnités de congés dues à M. S..., sans faire apparaître que ces manquements étaient, compte tenu de l'importance du rappel de salaire accordé au salarié rapporté à sa rémunération globale, d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite de l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

3°/ que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit constater un ou plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, si M. S... n'a pas accepté le nouveau mode de commissionnement appliqué par le GIE GSG Cofinoga, il ne démontrait pas avoir droit à un complément de comm