Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-18.671

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2115 F-D

Pourvoi n° E 15-18.671

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Espace coiffure Lothmann, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme O..., de Me Haas, avocat de la société Espace coiffure Lothmann, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 2014), que Mme O... a été engagée en qualité de coiffeuse à temps complet par la société EC Lothmann le 1er août 1998 ; que la salariée, reprochant à l'employeur divers manquements à ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire au titre de la présence imposée par le règlement intérieur, cinq minutes avant l'ouverture du salon de coiffure, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'appartient pas au salarié d'apporter la preuve des temps de travail qu'il prétend avoir accomplis mais seulement d'étayer sa demande tendant au paiement de rappel de salaires correspondant à ces temps de travail ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme U... O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413, 56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141,35 euros au titre des congés payés y afférents, que la seule mention du règlement intérieur faisant obligation aux salariés d'arriver cinq minutes avant l'ouverture du salon de coiffure invoquée par Mme U... O... ne suffisait pas à démontrer que Mme U... O..., dont, le contrat prévoyait trente-cinq heures de travail effectif chaque semaine, accomplissait effectivement cinq minutes d'activité en plus chaque jour, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait peser sur Mme U... O... seule la charge de la preuve de l'accomplissement de ses temps de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Douai a, relativement aux demandes de Mme U... O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413,56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141,35 euros au titre des congés payés y afférents, adopté les motifs non contraires aux siens des premiers juges, en énonçant, pour débouter Mme U... O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 1 413,56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 141,35 euros au titre des congés payés y afférents, que les demandes de Mme U... O... portaient sur un calcul basé sur six ans et demi, alors que la saisine du conseil de prud'hommes datant du 9 mars 2011, le calcul de cette demande avait pour point de départ le 1er mars 2006 ; qu'il y avait lieu de déduire des demandes de Mme U... O... les cinq semaines de congés payés, les dimanches et jours fériés, qu'elle ne pouvait déduire les éventuels arrêts maladie et que les demandes de Mme U... O... étaient, par conséquent, erronées, quand ces motifs ne caractérisaient nullement que les demandes de Mme U... O... étaient, dans leur intégralité, dépourvues de fondement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du premier jugement, a retenu par des motifs non critiqués que le temps de présence imposé par le règlement intérieur avant l'ouverture du salon de coiffure n'était ni du temps de travail effectif, ni du temps d'habillage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moy