Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-19.475

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2116 F-D

Pourvoi n° D 15-19.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CPI Global, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. B... G..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société CPI Global, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2015), statuant en référé, que M. G... a été engagé le 8 mars 2010, en qualité de cadre commercial, par la société CPI Global ; que sa rémunération était composée d'un salaire de base mensuel fixe et d'une partie variable complémentaire calculée annuellement sur la base du chiffre d'affaires et de la marge brute réalisés par le salarié ; qu'après avoir démissionné, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une provision à valoir sur un rappel d'indemnité de congés payés et d'ordonner la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération variable, qui n'est pas affectée par la prise de congés annuels, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en se bornant à relever, pour inclure la rémunération variable perçue par M. G... dans l'assiette de calcul de son indemnité de congés payés, que son attribution et son montant étaient directement liés à son activité personnelle, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si nonobstant ce mode d'attribution, les commissions perçues par M. G... au titre de sa rémunération variable n'étaient pas allouées globalement pour l'année et ne lui étaient pas versées chaque mois, à hauteur de 1 000 euros, y compris pendant ses périodes de congés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;

2°/ que la rémunération variable, qui n'est pas affectée par la prise de congés annuels, est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société CPI Global attribuait un binôme à chaque cadre commercial en sorte que, lorsque M. G... était en congés, un autre salarié gérait pour son compte les urgences et assurait un suivi des dossiers en cours ; qu'en jugeant néanmoins que la rémunération variable devait être intégrée dans le calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que le travail du salarié n'était pas affecté par ses congés, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans indiquer les éléments de preuve lui permettant de tenir pour établie l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement que le binôme institué par la société CPI Global en cas d'absence d'un cadre commercial « ne gère nécessairement que les urgences et assure uniquement un suivi des dossiers en cours de son collègue absent », la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la part variable de la rémunération, peu important qu'elle soit calculée annuellement et versée sous forme d'avances mensuelles, était assise sur des résultats produits par le travail de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés, et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante, a, par une décision motivée, exactement décidé que la part complémentaire variable du salaire devait être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de payer au salarié u