Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 14-23.823
Textes visés
- Articles 1147 du code civil en sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2117 F-D
Pourvoi n° J 14-23.823 K 14-24.514JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° J 14-23.823 formé par la société Hi-Média, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Sedo Holding AG, dont le siège est [...] ),
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° K 14-24.514 formé par M. Q... A...,
contre le même arrêt rendu, entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° J 14-23.823 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° K 14-24.514 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hi-Média, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 14-23.823 et K 14-24.514 ;
Donne acte à M. A... de son désistement partiel à l'encontre de la société Sedo Holding AG ;
Donne acte à la société Sedo Holding AG de son intervention volontaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé le 10 mars 2003 par la société AD Link Internet Media France, aux droits de laquelle se trouve la société Hi-Média, en qualité de responsable commercial, statut cadre ; que licencié pour faute grave le 7 octobre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi de l'employeur et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Vu les articles 1147 du code civil en sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de la perte d'une chance de percevoir une prime sur l'année 2009, l'arrêt retient d'abord que le salarié sollicite le paiement d'une prime dite de "dépassement d'objectif" qui lui avait été versée pour l'année 2008, et qu'il ressort d'un courriel du 20 mars 2009 que l'employeur avait accepté de renouveler cette prime exceptionnelle en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et retient ensuite qu'il ressort des écritures du salarié qu'à la fin du mois de septembre 2009, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 7 360 939 euros, de sorte que sur cette base, il n'avait pas, prorata temporis, atteint le chiffre d'affaires ouvrant droit à ce versement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a été privé de la possibilité de réaliser le chiffre d'affaires lui ouvrant droit au versement de la prime pour l'année 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de sa demande en paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de la perte d'une chance de percevoir une prime sur l'année 2009, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hi-Média aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-