Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 14-29.817
Textes visés
- Articles L. 3111-1, L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2118 F-D
Pourvoi n° Z 14-29.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... Q...,
2°/ Mme V... Q...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme S... B... I... Santinho Dos Santos, domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Persan, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W... a été engagée en qualité d'employée de maison à compter d'avril 1991 suivant contrat non écrit par les époux Q..., avec mise à disposition d'un véhicule et d'un logement au sein de leur propriété, les relations contractuelles entre les parties étant soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2011 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ses employeurs et leur condamnation au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat, la salariée a été licenciée le 7 octobre 2011 pour refus de la proposition de modification de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Q... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme à titre d'indemnité de congés payés pour la période de 2006 à 2010, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune indemnité ne peut être accordée au salarié qui n'a pas personnellement réclamé le bénéfice des congés en temps utile ni établit avoir été mis dans l'impossibilité de les prendre du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'indemnité de congés payés de la salariée, dont le montant correspond à l'intégralité des congés auxquels elle avait droit sur la période considérée, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'absence de mention desdits congés sur les bulletins de paie fait présumer que la salariée n'a pas pris ses congés, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait, pendant la période de 2006 à 2010, personnellement réclamé le bénéfice de ses congés en temps utile, ni indiquer en quoi l'intéressée aurait été mise dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2°/ qu'en allouant à la salariée une indemnité de congés payés calculée sur la base de l'intégralité des congés auxquels l'intéressée pouvait prétendre pour la période considérée, tout en relevant qu'il résulte à tout le moins des attestations produites par l'employeur que Mme I... prenait des vacances chaque été, ce dont il résulte qu'en cet état, il ne pouvait être fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire à ce titre, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article L. 7221-2 du même code ;
3°/ qu'aux termes de son attestation du 2 février 2012, régulièrement produite au débat, Mme X... a expressément déclaré que les vacances d'été de Mme I... duraient, chaque année, quatre semaines, au moins pendant la période où Mme X... a séjourné au domicile des exposants, soit de septembre 2005 à septembre 2009 ; que, dès lors, en estimant, pour faire intégralement droit à la demande d'indemnité de congés payés de Mme I... sur la période de 2006 à 2010, que l'employeur ne démontre pas, par les attestations produites, que la salariée a pris l'intégralité de ses congés sur la période de référence, dès lors que les attestations produites n'indiquent pas si la salariée prenait des congés en deh