Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-13.707
Textes visés
- Article L. 3141-22 du code du travail en sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2123 F-D
Pourvois n° J 15-13.707 K 15-13.708 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 15-13.707 et K 15-13.708 formés par la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Vanilla technology,
contre deux arrêts rendus le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. N... , domicilié [...] ,
2°/ à M. O... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. T... et F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois J 15-13.707 et K 15-13.708 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. F... et un autre salarié ont été engagés par la société Vanilla Technology aux droits de laquelle vient la société [...], en qualité de courtiers interbancaires sur options sur actions et indices, qu'outre une partie fixe, leur rémunération comprenait des bonus calculés sur les performances de « P & L » ainsi qu'une prime d'expatriation, qu'une clause de non-concurrence était stipulée dans leur contrat de travail ; qu'ayant démissionné, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'indemnité de congés payés intégrant les primes et bonus et en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause interdisant à un salarié d'exercer « toute fonction de nature similaire » au sein d'une entreprise concurrente lui interdit également de démarcher la clientèle de son ancien employeur ; qu'en retenant que la clause contenue dans l'article 11 du contrat de travail qui interdisait au salarié d'exercer « toute fonction de nature similaire » au sein d'une entreprise concurrente ne lui interdisait pas de démarcher la clientèle de la société [...], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en s'en tenant à l'affirmation selon laquelle « aucun élément de la clause litigieuse ne mettait à la charge du salarié une interdiction de démarcher la clientèle de la société », sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, comme l'interdisait la clause de non-concurrence, le salarié avait, après la rupture du lien contractuel, effectivement exercé « le poste de courtier, vendeur ou « sales » ou toute fonction de nature similaire au sein d'une entreprise de courtage sur les marchés de dérivés européens », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel s'est par ailleurs bornée, sur le respect du champ géographique de la clause de non-concurrence, à reproduire servilement les conclusions d'appel de M. F... ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et ne répondant pas aux conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'en se bornant à affirmer que le salarié « travaillait en Belgique », sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, indépendamment du lieu dans lequel était située la société concurrente pour laquelle le salarié travaillait, ce dernier n'avait pas exercé ses nouvelles fonctions sur les marchés de dérivés européens de Paris ou région parisienne, du Royaume-Uni ou de la Suisse, bien que cela lui ait été interdit par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société [...] invoquait l'exécution de mauvaise