Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 14-29.749
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2124 F-D
Pourvoi n° A 14-29.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... O..., domicilié le [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Cherbourg Lanoé, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen pris en ses deux premières branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la portée et de la valeur des éléments qui leurs étaient soumis, de laquelle ils ont, sans inverser la charge de la preuve, souverainement déduit l'importance des heures supplémentaires effectuées et retenu la connaissance par l'employeur de la réalisation habituelle par le salarié, d'heures supplémentaires faisant ainsi ressortir l'existence d'un accord implicite ; que le moyen qui, pris en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à M. O... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL condamné M. X... à payer à M. O... un rappel de salaire pour heures supplémentaires, pour la période de février 2006 à décembre 2009, outre les congés payés afférents et, sur la base du rappel dû à ce titre, un rappel au titre de la prime de fin d'année, outre les congés payés afférents, renvoyant les parties à effectuer le calcul des sommes dues conformément aux textes applicables, en déduisant de la somme obtenue au titre des heures supplémentaires celle déjà versée par M. X... à ce titre, les sommes obtenues produisant intérêts au taux légal à compter du 12 février 2011 et les parties pouvant saisir la cour par requête en cas de difficultés ;
AUX MOTIFS QUE M. O... ne conteste pas avoir été employé selon un horaire collectif, celui énoncé par M. X... (0H30 à 7H ou 3H à 9H30). Cet horaire correspond selon le calcul de M. X... à 37 H hebdomadaires (6H30 par jour x 6 jours par semaine = 39 H hebdomadaires dont se déduit une pause de 20MN par jour soit 2H par semaine) ; que selon ses relevés, il aurait toutefois embauché parfois en avance (2H20, 30 ou 50 au lieu de 3H) mais aurait, surtout, souvent quitté son travail après l'heure prévue ([...] voire [...] au lieu de 9H30) ; que M. X... n'apporte aucun élément qui viendrait contredire ce point ; qu'en effet, M. L... qui a attesté en faveur de M. X... se contente de rappeler quels étaient les horaires de M. O... mais n'indique pas que celui-ci sortait effectivement à l'heure prévue. Mme T... qui indique avoir repris le poste après son départ se borne à dire qu'elle ne "comprend pas son pointage horaire" sans toutefois préciser si elle-même réalise ou non des heures supplémentaires ; que M. M..., démonstrateur qui est, selon ses dires, intervenu à plusieurs reprises dans l'entreprise, soutient que le poste ne demandait pas de réaliser plus que les heures prévues par l'horaire collectif (soit 37H) ; que toutefois les propres relevés de M. X... ne mentionnent que 25 semaines pendant lesquelles M. O... a travaillé 37 H ou moins sur 125 semaines recensées entre janvier 2007 et novembre 2009 ; que malgré un horaire collectif et le postulat selon lequel le poste de M. O... ne nécessitait pas de travailler plus, M. O... a donc, selon l'employeur lui-même, travail