Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-20.925

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 212-4-6 du code du travail, devenu L. 3123-25, en sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Cassation partielle

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2126 F-D

Pourvoi n° E 15-20.925 _______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur de documents suivant contrat de travail à temps partiel à durée modulée du 3 mars 2008 ; qu'il a démissionné le 30 septembre 2012 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4-6 du code du travail, devenu L. 3123-25, en sa rédaction alors applicable ;

Attendu que ce texte dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, que le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein l'arrêt retient qu'il résulte du contrat de travail en date du 3 mars 2008 et des avenants ultérieurs signés par le salarié, qu'ils comportent une durée annuelle contractuelle moyenne de référence et une durée indicative mensuelle moyenne de travail pouvant varier, selon les prévisions du planning annuel, avec une variation maximale d'un tiers, que le contrat prévoit que l'employeur remet au salarié à chaque période de modulation un programme indicatif de modulation et arrête avec le salarié ses jours de disponibilité, que la durée du travail varie dans les conditions définies par la convention collective en fonction du planning individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié sept jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné avec l'accord du salarié, que le planning peut être révisable par l'employeur moyennant la communication donnée au salariée trois jours à l'avance, avec l'accord du salarié, que les éléments contractuels ne présentant aucune irrégularité au regard des textes légaux et de la convention collective, aucune présomption de temps complet ne peut être invoquée par le salarié à qui il incombe dès lors la charge de démontrer s'être trouvé dans l'impossibilité de prévoir à l'avance son temps de travail et dans l'obligation de rester de façon constante à disposition de l'employeur, ce qu'il échoue à faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne mentionnait aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de ses demandes de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en dommages-intérêts au titre de la requalification et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l'article 700 d