Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-15.926

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2130 F-D

Pourvoi n° W 15-15.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Erteco France, anciennement dénommée Dia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme W... H..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Erteco France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2015), qu'engagée à compter du 24 septembre 2007 par la société ED, nouvellement dénommée Erteco France, en qualité de caissière, Mme H... a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2008, et placée à compter de cette date en arrêt de travail, lequel a fait l'objet de prolongations successives ; qu'elle a été licenciée le 28 décembre 2009 pour absence injustifiée à compter du 2 novembre 2009 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail du salarié a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, lorsque cette connaissance est censée résulter d'un avis d'arrêt de travail pour accident du travail, l'employeur doit avoir reçu, avant le licenciement, le dernier avis d'arrêt de travail ou sa prolongation ; qu'en l'espèce, Mme H... a été licenciée le 28 décembre 2009 pour s'être abstenue de justifier de son absence depuis le 2 novembre précédent malgré une mise en demeure ; que, pour prononcer la nullité du licenciement et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée justifiait de ce que son arrêt de travail pour accident du travail avait bien été prolongé après le 2 novembre 2009, a retenu qu'elle devait bénéficier de la protection des victimes d'accident du travail, en sorte que, faute de prouver que l'intéressée s'était abstenue de lui adresser ses prolongations d'arrêts de travail après le 2 novembre 2009, l'employeur n'établissait pas la faute grave, seule susceptible de justifier du licenciement ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur n'avait reçu aucune prolongation d'arrêt de travail postérieurement au 2 novembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur était informé de ce que le contrat de travail de l'intéressée était toujours suspendu en raison d'un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui complétait les salaires de l'intéressée au titre de l'accident du travail, était informé de ce que la suspension du contrat de travail était consécutive à l'accident du travail survenu le 27 octobre 2008, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Erteco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Erteco France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M