Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-16.716

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2131 F-D

Pourvoi n° E 15-16.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), qu'engagée le 12 octobre 1998 par la société Carrefour hypermarchés en qualité d'employée libre-service et occupant depuis le 1er juillet 1999 le poste d'animatrice de ventes et loisirs, Mme N... a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens des 3 et 20 septembre 2010, inapte à tous postes dans l'entreprise et apte à occuper un poste « sans contrainte organisationnelle de type travail à domicile » ; qu'elle a été licenciée le 25 octobre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que même en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, l'employeur doit proposer, sur la base des préconisations du médecin du travail, un autre emploi adapté aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Carrefour avait respecté cette obligation, en particulier celle de proposer à la salariée un poste comparable à celui précédemment occupé d'animatrice des ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;

2°/ que l'exposante faisait valoir que la société Carrefour avait manqué à son obligation de sécurité de résultat inscrite à l'article L. 4121-1 du code du travail faute de l'avoir affectée sur un poste ne requérant pas le port de charges lourdes conformément aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la salariée faisait valoir que les recherches de reclassement de la société Carrefour avaient seulement consisté en l'envoi de lettres circulaires, que la recherche opérée manquait de sérieux dès lors qu'elle s'était abstenue de lui demander des informations sur son parcours antérieur et qu'elle avait agi dans la précipitation ; que la salariée exposait également que la société Carrefour avait omis de solliciter à nouveau l'avis de l'inspecteur du travail lorsqu'elle avait été amenée à refuser le poste d'assistance de caisse au motif qu'il n'était pas compatible avec son état de santé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de Mme N..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, la cour d'appel qui a relevé, d'une part que l'employeur avait, postérieurement au second avis d'inaptitude, interrogé le médecin du travail sur le reclassement éventuel de la salariée et que celui-ci avait répondu le 28 septembre 2010 que seul un poste de travail à domicile pouvait être envisagé mais qu'un tel poste n'existait pas dans l'entreprise, d'autre part que l'employeur justifiait avoir étendu ses recherches de reclassement aux autres sociétés du groupe, celles-ci ayant répondu ne pas disposer de poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, a souverainement retenu que ce