Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-10.930
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2135 F-D
Pourvoi n° R 15-10.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aldi Reims, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Aldi Reims, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que l'employeur n'établissait pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aldi Reims aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aldi Reims et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Aldi Reims
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme E... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Aldi Reims à verser à Mme E... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement invoqué par l'appelante, il sera relevé que la société Aldi Reims était tenue d'une obligation de moyen de reclassement dans les termes prévus par l'article L. 122-24-4 du code du travail, applicable à l'espèce au vu de l'avis d'inaptitude en date du 18 décembre 2006 pour une pathologie d'origine non professionnelle, à savoir « à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qui formulent sur l'attitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise est aussi comparable que possible à l'emploi occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce, l'employeur prétend avoir suffisamment rempli son obligation de reclassement en prétendant au vu de l'organigramme de la société et du registre du personnel qu'il n'existait aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail et adapté aux capacités de la salariée ; qu'il indique également avoir procédé à une recherche de reclassement au sein de tous les services des douze centrales Aldi dont il résulterait qu'il n'existait aucun poste disponible compatible avec l'état de santé de la salariée et les restrictions émises par le médecin du travail le 2 janvier 2007 ; que de fait, il convient de relever avec l'employeur que malgré la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et le licenciement, la société Aldi Reims a pris soin de solliciter le 17 janvier 2007 douze centrales Aldi en joignant à sa demande la fiche inaptitude, le curriculum vitae et le dossier de candidature de Mme E... (pièces de l'employeur 38 à 49) qui ont répondu individuellement n'avoir pas de poste disponible susceptible de convenir aux capacités de Mme E... ; que cependant d'une part, et au vu de l'organigramme de la société produit par l'employeur (sa pièce 79) et comme le reconnaît l'employeur lui-même dans ses concluions d'