Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-11.146

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2136 F-D

Pourvoi n° A 15-11.146

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Société de sauvegarde et protection des animaux de la Dordogne et du sud ouest, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme R... W..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Société de sauvegarde et protection des animaux de la Dordogne et du sud ouest, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement auprès d'autres associations au sein desquelles la permutation du personnel était possible, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de l'origine professionnelle de l'inaptitude par la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à se référer à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Société de sauvegarde et protection des animaux de la Dordogne et du sud ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Société de sauvegarde et protection des animaux de la Dordogne et du sud ouest et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par laSCP Waquet Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Société de sauvegarde et protection des animaux de la Dordogne et du sud ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme W... était sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'avoir condamné l'association Sauvegarde Protection des Animaux de la Dordogne et du sud-ouest à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE force est de constater que l'employeur n'a pas justifié des recherches entreprises et des motifs de l'impossibilité de reclassement auprès de la salariée tant au sein de l'entreprise que dans d'autres associations situées dans les départements limitrophes appartenant à la même fédération exerçant la même activité, peu important qu'elles constituent des entités juridiques différentes ou que les permutations de personnels ne soient pas fréquentes entre celles-ci, alors que l'employeur ne pouvait se retrancher derrière l'avis du médecin du travail sur l'impossibilité de tout reclassement au sein de l'entreprise ;

1. ALORS QUE le licenciement d'un salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise repose sur une cause réelle et sérieuse lorsque son reclassement effectif au sein de l'entreprise est impossible ; que dans le cadre de son obligation de reclassement du salarié, l'employeur a l'obligation de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en l'espèce, postérieurement à l'avis d'inaptitude à tout poste de Mme W... pour danger immédiat, le médecin du travail, interrogé par l'employeur sur le reclassement de la salariée au besoin par la mise en oeuvre de mesures d'adaptation et de transformation de postes, et après déplacement sur le lieu de travail pour une étude de postes, a, par un courrier du 2 août 2011, conclu qu'aucun poste n'était compatible avec l'état de santé de la salariée, ce dont il résulte que le reclassement effectif de cette dernière au sein de l'entreprise était impossible ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour inaptitude de Mme W... étai