Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-13.068
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2137 F-D
Pourvoi n° Q 15-13.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Roch service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J..., de Me Ricard, avocat de la société Roch service, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2014), que Mme J..., qui avait été victime en 1991 d'un accident du travail alors qu'elle était au service d'un autre employeur, a été engagée le 6 juin 2008 par la société Roch service, en qualité de responsable régionale des ventes ; qu'elle a, le 16 mars 2011, été placée en arrêt maladie, lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations successives ; qu'elle a été licenciée, le 8 décembre 2011, en raison de son absence entraînant la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité de son licenciement, de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales périodiques est de nature à favoriser la rechute d'un accident antérieur ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la rechute et ses fonctions au service de la société Roche service, sans rechercher, comme il lui était demandé par la salariée, si l'employeur avait bien respecté son obligation d'organisation des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail ;
2°/ que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales requises est de nature à favoriser la rechute d'un accident antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser, à partir du 9 janvier 2011, le suivi médical exigé par son état de santé dont il avait désormais pleine connaissance ; qu'en écartant le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail de la salariée, sans même rechercher si le manquement avéré de l'employeur à son obligation de suivi médical renforcé n'avait pas pu contribuer à cette rechute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-9 du code du travail ;
3°/ que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail actuelles de la salariée au sein de la société Roch service, aux motifs inopérants que Mme J... ne se serait pas prévalue avant la rupture de s