Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-13.115

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Cassation partielle

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2138 F-D

Pourvoi n° R 15-13.115

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pharmacie des Saint-Clair, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. L... U..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Pharmacie des Saint-Clair,

3°/ à l'AGS-CGEA Rouen, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... a été engagée, par contrat du 10 mai 2000, en qualité de vendeuse, par Mme D..., pharmacienne, aux droits de laquelle vient la société Pharmacie des Saint-Clair qui a été placée en redressement judiciaire puis a fait l'objet d'un plan de continuation ; que M. U... a été désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a, le 4 mai 2012, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à l'issue des examens médicaux des 6 novembre et 4 décembre 2013, elle a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée, le 3 janvier 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, de l'absence de gravité des manquements invoqués par la salariée ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur l'absence de reclassement dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, l'arrêt retient que, par lettre datée du 6 décembre 2013, l'employeur engageait une procédure de licenciement faisant suite au second avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail, le 4 décembre 2013, que l'employeur s'est justement fondé sur les conclusions écrites du médecin du travail qui, dans l'étude de poste faisant suite à la visite médicale du 16 novembre 2013, a conclu que l'état de santé de la salariée n'était pas compatible avec la poursuite de son activité professionnelle au sein de cette entreprise, que ce médecin s'est nécessairement fondé sur cette étude de poste pour émettre un second avis d'inaptitude et conclure à l'absence de proposition de reclassement, qu'il s'en infère que l'employeur a pris en considération ces conclusions écrites parfaitement motivées pour justifier son impossibilité de reclasser son salarié au sein de son entreprise, compte tenu de ses capacités résiduelles précisées par le médecin du travail, étant observé que la pharmacie emploie quatre personnes, à savoir le pharmacien titulaire, le pharmacien assistant, une préparatrice et la salariée, que l'employeur, qui justifie avoir, dès le 25 novembre 2013, adressé un courriel à plusieurs pharmaciens avec pour objet « recherche de poste pour vendeuse invalide catégorie 2 », s'est ainsi trouvé dans l'incapacité de reclasser son salarié conformément aux prescriptions du médecin du travail, dans un poste adapté à ses capacités et compatible avec son état de santé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la constatation régulière de l'inaptitude peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, postérieurement au second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme V... de ses demandes fondées sur l'absence de reclassement dans le cadre de son lice