Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-18.887

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4121-1 et L. 4624-1du code du travail.
  • Article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Cassation

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2139 F-D

Pourvoi n° Q 15-18.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé La Casamance, venant aux droits de la clinique La Casamance, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôpital privé La Casamance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4624-1du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W... a été engagée par la société Hôpital privé La Casamance en qualité d'aide soignante ; que victime d'un accident du travail le 19 novembre 2006, elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, en raison de rechutes, dont la dernière en date du 3 septembre 2010 ; qu'à l'issue d'un second examen médical du 31 mars 2011, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste mais apte à un poste de type administratif ; qu'elle a été licenciée le 13 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant, sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à voir condamner celui-ci au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les fiches de visite produites par cette salariée sont trop imprécises, que l'examen médical du 18 octobre 2007 émettait un simple souhait, que s'agissant des deux autres fiches d'examen préconisant une nouvelle visite médicale dans les trois mois, outre que celle-ci aurait pu être sollicitée par la salariée, on ignorait si la reprise prévue à compter du 5 février 2009 avait été effective et jusqu'à quelle date et si la reprise envisagée dans l'examen du 19 janvier 2010 avait été effective à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail qui s'imposent à lui, la cour d'appel, sans constater l'existence d'un recours exercé devant l'inspecteur du travail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Hôpital Privé La Casamance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôpital Privé La Casamance et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame W... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE (employeur) soit condamné à lui verser la somme de 21 334 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Madame W... a été victime d'un accident de travail le 19 novembre 2006 qui a entraîné plusieurs rechutes dont la dernière était du 3 septembre 2010 ; que lors de la seconde visite de reprise du travail, le 1 mars 2011, Madame W... a été déclarée définitivement in