Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-21.470

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code procédure civile.
  • Article L. 1226-14 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Cassation partielle sans renvoi

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2140 F-D

Pourvoi n° X 15-21.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sorefa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sorefa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 23 septembre 1991 par la société Sorefa en qualité de façadier ; que victime d'une maladie qui a été reconnue comme maladie professionnelle, il a été placé en arrêt de travail ; qu'à l'issue d'un examen médical unique visant le danger immédiat de la reprise du travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 27 mai 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement sont dues sauf lorsqu'il est établi par l'employeur que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif ; qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et adapté à ses compétences ; qu'en constatant que le poste proposé à M. B... relevait du même profil de poste avec suppression de toutes les taches reconnues comme incompatibles avec son état de santé par le médecin du travail et que le refus de cette proposition n'était motivée que par son état de santé, et en déduisant néanmoins que le refus de M. B... n'était pas abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;

2°/ que le refus de l'offre de reclassement est abusif au sens de l'article L. 1226-14 du code du travail et, par conséquent, privatif des indemnités spécifiques prévues par ce texte, lorsqu'il est fondé sur une opposition de principe à tout reclassement dans l'entreprise ; qu'un tel refus ne laisse pas d'autre alternative que le licenciement qui ne peut, dès lors que le salarié en est à l'origine, ouvrir droit à l'indemnisation spéciale prévue par l'article L. 1226-14 précité ; qu'en constatant « les refus expressément opposés par M. B... à tout reclassement dans l'entreprise » et en décidant néanmoins que ces refus ne présentaient pas de caractère abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;

3°/ que, dans son courrier du 25 avril 2013, rédigé avant toute proposition de reclassement, et dans son courrier 7 mai 2013, écrit après la proposition de poste, M. B... avait précisé « je suis très sensible de vos efforts pour me reclasser, mais je suis obligé de refuser…Par conséquent, je refuse tout reclassement » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces lettres que le salarié s'opposait catégoriquement et par principe à son reclassement dans l'entreprise ; qu'en affirmant que ces refus ne caractérisaient pas à eux seuls un refus catégorique et absolu de tout reclassement, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 25 avril et 7 mai 2013 et a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que les conditions dans lesquelles l'employeur, après l'avis du médecin du travail du 29 avril 2013, avait fait une nouvelle proposition au salarié sur le même profil de poste vidé de son contenu, en supprimant purement et simplement les tâches refusées par le salarié et reconnues comme incompatibles avec son état de santé, démontraient de la part de l'employeur une intention de se libérer du règlement des indemnités d