Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-21.474
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2141 F-D
Pourvoi n° B 15-21.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise, sous enseigne [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part que l'employeur produisait un registre du personnel incomplet sur lequel manquait notamment la période postérieure à la constatation définitive, par le médecin du travail, de l'inaptitude au poste du salarié et qu'était impossible la vérification du fait que dans la période concomitante au licenciement, aucun emploi ne pouvait lui être proposé, d'autre part que des postes avaient, à compter du 1er juin 2012, été soumis à d'autres salariés, peu important leur nature précaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que le salarié étayait sa demande alors que l'employeur n'apportait, en réponse, aucun élément ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle des transports de l'agglomération niçoise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur B... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société [...] à lui payer les sommes de 16.191 € à titre d'indemnité de préavis, 1.619,10 € au titre des congés payés y afférents et 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société [...] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur B... ayant été déclaré inapte dans le cadre d'une maladie non professionnelle , ce sont en conséquence les dispositions de l'article L 1226. 2 du code du travail qui s'appliquent, lesquelles prévoient : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » et il apparaît que pour démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement la société [...] fait valoir qu'à l'occasion de l'entretien effectué avec Monsieur B... le 10 mai 2012 pour évoquer ave