Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-21.504

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 novembre 2016

Cassation partielle

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2142 F-D

Pourvoi n° J 15-21.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ranc développement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ranc développement, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ranc développement le 29 janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité ; que victime d'un accident du travail le 18 janvier 2008, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 février 2008 ; que le 2 mars 2010, il a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 11 et 26 avril 2011, le médecin du travail a émis l'avis suivant « inapte à la station debout supérieure de 30 mn. Peut faire un travail de bureau, de télésurveillance ou un travail similaire. » ; qu'à l'issue de deux nouveaux examens réalisés à la demande de l'employeur, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié le 23 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a subi un accident du travail le 18 janvier 2008, puis une rechute le 2 mars 2010 justifiant un arrêt jusqu'au 31 mars 2011, pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail, que l'employeur a été informé de l'origine professionnelle de la rechute, peu importe le lieu et le motif de celle-ci dès lors qu'elle a un rapport, même partiel, avec l'accident de travail initial et qu'il a formé un recours gracieux pour contester la qualification d'accident du travail, ce qui démontre qu'il était informé de l'origine, même partielle, de cette rechute ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, avait, au moins partiellement, un lien avec l'accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation prononcée des chefs des indemnités de rupture n'emporte pas, par voie de dépendance, celle du chef de l'arrêt relatif à la reprise du paiement des salaires, laquelle est prévue tant par l'article L. 1226-11 que par l'article L. 1226-4 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ranc développement à payer à M. X... la somme de 1 503 euros à titre de salaires, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ranc développement

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Ranc à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemni