Chambre sociale, 23 novembre 2016 — 15-21.553
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2143 F-D
Pourvoi n° N 15-21.553
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Garage Salengro, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Q... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Garage Salengro, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 novembre 2000 par la société Garage Salengro en qualité de mécanicien automobile ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 9 septembre 2008 pour lequel la faute inexcusable de son employeur a été reconnue ; qu'il a été licencié le 3 février 2010 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'arrêt énonce d'une part que la demande du salarié n'a pas pour objet la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail, mais la réparation du préjudice lié à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part que sa demande d'indemnisation au titre de la perte de l'emploi est recevable et fondée ;
Qu'en statuant ainsi, en allouant à la fois une indemnité pour perte de l'emploi et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Garage Salengro à payer à M. X... les sommes de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 20 000 euros à celui de la perte de son emploi, l'arrêt rendu entre les parties le 13 mai 2015, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Garage Salengro
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Garage Salengro à verser à Monsieur X... une somme de 20 000 € « au titre de la perte d'emploi », s'ajoutant à l'indemnité de 13.900 euros allouée en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, impliquant la prise de mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et mise en place d'une organisation et moyens adaptés ; qu'en l'espèce il est établi que l'accident a pour cause l'absence d'éléments de protection équipant la fosse du garage dans lequel M. X... est tombé ; que s'agissant d'un accident du travail imputable uniquement à l'employeur, l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser ne constituent pas une cause réelle et sérieuse et qu'il convient en conséquence de déclarer que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'au moment de l'accident, le salarié avait plus de deux années d'ancienneté mais que l'entreprise n'employait qu'un seul salarié et que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable de droit ; que la demande de M. X... n'a pas pour objet la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail mais la réparation